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J'ai lu les textes de l'islam. Ce qu'ils autorisent, et ce qu'ils refusent§

Oui, le Coran autorise la guerre armée et pose l'inégalité des droits entre l'homme et la femme. Et sur les quatre actes que revendiquent aujourd'hui ceux qui tuent en son nom, trois sont contredits par lui. Le quatrième ne l'est pas.

On parle beaucoup de l'islam, presque toujours à partir de résumés. J'ai voulu aller voir dans les textes. Je ne suis pas musulman, je suis catholique, et je ne lis pas l'arabe : j'ai donc rassemblé les traductions françaises complètes du Coran et des grands recueils de hadiths dans des fichiers, et j'ai cherché dedans, une sorte de Ctrl+F sur trois millions de mots. Chaque affirmation vient avec sa référence.

Deux questions commandent tout : ces textes autorisent-ils la guerre contre les non-musulmans et la domination des autres religions, et que disent-ils des femmes ? Oui aux deux, et c'est le début de la réponse plutôt que sa fin, parce que trois choses se sont révélées en chemin. Presque chaque autorisation de combattre arrive avec une condition attachée. Plusieurs des pratiques qu'on reproche le plus à l'islam sont absentes de son livre et viennent de ce que des juristes en ont tiré trois siècles après. Et le texte ne dit jamais laquelle de ses deux séries de versets est la règle, ce qui laisse la décision à des hommes.

Ce qu'il faut savoir avant de lire une ligne§

Cinq repères, sans lesquels rien de ce qui suit ne se comprend.

Deux sources, et elles ne pèsent pas pareil§

Le Coran. Un livre unique et clos, en 114 chapitres appelés sourates, découpés en 6 236 phrases numérotées appelées versets. 9:5 veut dire chapitre 9, verset 5.

Les hadiths. Une bibliothèque de dizaines de milliers de récits séparés rapportant ce que Muhammad a dit ou fait, transmis oralement avant d'être écrits, chacun accompagné de la liste de ceux qui se le sont passé. Un même récit rapporté par plusieurs chaînes indépendantes passe pour d'autant plus sûr, puisqu'il aurait fallu que des gens sans lien mentent de la même façon ; à l'inverse, celui dont le transmetteur rapporte ce qu'un tiers lui a dit passe pour faible. C'est à ce critère que je me tiendrai en écrivant qu'un récit est solide ou fragile. Deux recueils font autorité : Bukhari et Muslim.

Ce que « parole de Dieu » veut dire ici§

Un chrétien qui dit que la Bible est parole de Dieu ne prétend pas qu'elle a été dictée : l'Église enseigne que les auteurs humains furent de véritables auteurs, écrivant avec les mots de leur temps. Pour l'immense majorité des musulmans, ce n'est pas du tout la même chose. Le Coran n'a pas d'auteur humain, il est transmis mot pour mot, et la doctrine sunnite majoritaire le tient pour incréé, existant auprès de Dieu avant d'être révélé.

Un verset ne peut donc être ni daté, ni imputé à la mentalité d'une époque, puisqu'il n'a pas d'auteur humain à qui l'imputer. Il ne peut qu'être interprété. Un hadith, lui, est un témoignage d'homme et il se discute. D'où la règle que je suivrai partout : ce qui est dans le Coran engage l'islam en tant que tel, ce qui n'est que dans les hadiths engage la tradition et reste débattable entre musulmans.

Un homme, deux villes, deux situations§

Muhammad prêche à La Mecque au début du VIIe siècle dans une communauté persécutée et sans pouvoir, puis s'installe à Médine où il gouverne une ville et commande des armées. Le Coran couvre ces deux périodes, ce qui explique qu'un même livre contienne des consignes de patience et des ordres de bataille : il parle depuis deux situations. Mais il ne dit jamais laquelle de ses phrases vient de laquelle, et toute la difficulté est là. Ce repère biographique ne vient pas du texte, il vient de la tradition ; le corpus, lui, ne précise même pas si une sourate a été révélée à La Mecque ou à Médine.

Deux mots que le texte emploie sans les définir§

Les « associateurs » sont ceux qui associent d'autres divinités au Dieu unique, autrement dit les polythéistes. Le Coran les sépare partout des juifs et des chrétiens, qu'il appelle « les gens du Livre » parce qu'ils ont reçu une révélation écrite avant lui, et qui relèvent d'un régime entièrement différent. Confondre les deux catégories rend illisible tout ce qui suit.

Personne n'a le pouvoir de dire ce que le texte veut dire§

En islam, il n'existe ni clergé ordonné, ni pape, ni concile. Aux VIIIe et IXe siècles, des savants privés ont construit le droit religieux à partir des deux sources, et leurs cercles d'élèves sont devenus des écoles, quatre chez les sunnites, une chez les chiites. Quand j'écrirai « les juristes », c'est d'eux qu'il s'agira. Sunnites et chiites, enfin, sont les deux grands courants nés d'une querelle de succession à la mort de Muhammad, les premiers très largement majoritaires, les seconds majoritaires en Iran et en Irak.

Première partie. Le Coran autorise la guerre, et l'assortit presque toujours d'une condition§

Le Coran autorise la guerre armée contre les non-musulmans, et il le fait par des versets, non par des récits : aucun tri entre les sources ne les écarte. Mais « les non-musulmans » n'y forment pas un seul groupe, et presque chaque autorisation arrive avec une condition attachée. Presque.

Contre qui, exactement§

Le passage le plus célèbre est le plus coupé. Le voici entier :

« Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la Salât et acquittent la Zakât, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux. »

Coran 9:5

La Salât est la prière rituelle, la Zakât l'aumône obligatoire. Le verset a trois temps : un délai avant, l'ordre de tuer au milieu, une issue offerte après. Et ses voisins immédiats nomment la cible. Le verset qui précède : « À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien, et n'ont soutenu personne à lutter contre vous : respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu » 9:4. Deux versets plus bas : « Tant qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux » 9:7. Et le motif est donné peu après : « des gens qui ont violé leurs serments, qui ont voulu bannir le Messager, et alors que ce sont eux qui vous ont attaqués les premiers » 9:13.

Ce n'est donc pas un ordre général contre les non-musulmans, mais un ordre contre ceux qui ont rompu leur parole et frappé les premiers, avec obligation d'épargner les autres. Qui sont ces associateurs, concrètement ? Le texte ne le dit pas. La tradition les identifie aux polythéistes de l'Arabie du VIIe siècle et le contexte va dans ce sens, mais c'est une lecture, pas une donnée du livre.

Un ordre adressé à un groupe, jamais à n'importe qui§

Les ordres de combat sont massivement au pluriel : « tuez », « combattez ». Et le partage du butin réserve un cinquième « à Allah, au messager, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres, et aux voyageurs » 8:41, ce qui suppose une répartition organisée, donc une autorité pour la conduire, même si le verset ne le dit pas.

Trois versets font exception et parlent au singulier. Le plus net : « Combats donc dans le sentier d'Allah, tu n'es responsable que de toi même, et incite les croyants au combat » 4:84 ; les deux autres, 9:73 et 66:9, s'ouvrent également par une adresse au Prophète. On ne peut donc pas écrire qu'aucun verset ne s'adresse à un homme seul. Mais on peut dire ceci, qui suffit : cet homme seul est un chef, et l'ordre qu'il reçoit est d'en entraîner d'autres. Pas un de ces trois versets ne donne à un croyant quelconque le droit d'ouvrir une guerre pour son compte.

Les conditions qui courent d'un bout à l'autre§

Le combat a une limite à ne pas franchir : « Combattez ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas » 2:190. Il s'arrête dès que l'adversaire propose la paix : « s'ils inclinent à la paix, incline vers celle-ci » 8:61. Qui reste à l'écart est hors d'atteinte : « s'ils restent neutres à votre égard et ne vous combattent point, et qu'ils vous offrent la paix, alors, Allah ne vous donne pas de chemin contre eux » 4:90. L'équité reste due à qui n'a rien fait 60:8. Et 47:4, qui s'ouvre pourtant sur « frappez-en les cous », impose une fois l'ennemi dominé de « les enchaîner solidement », puis « soit la libération gratuite, soit la rançon » : le Coran ne prévoit nulle part l'exécution des prisonniers.

Un verset fait plus qu'imposer une limite. Décrivant ce qui arriverait si Dieu ne repoussait pas les hommes les uns par les autres, il énumère ce qui serait perdu : « les ermitages seraient démolis, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est beaucoup invoqué » 22:40. Le combat autorisé a donc pour effet, dans le texte même, de préserver les lieux de culte des autres religions et pas seulement les siens. Attention à ce que cela vaut : c'est un motif prêté à Dieu, pas un ordre donné aux combattants, et d'autres versets assignent au combat des fins toutes différentes, « jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul » 2:193 8:39, ou jusqu'au versement d'un impôt de sujétion, sur lequel je reviens à l'instant 9:29. Ne retenons donc que ce qui est solide, et c'est déjà beaucoup : le seul verset du Coran qui nomme les églises et les synagogues en parle pour dire que leur destruction serait un malheur.

Ce qu'aucune condition ne limite§

Reste le point dur. Le Coran ordonne de combattre « ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et Son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le Livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être humiliés » 9:29. Le verset ne vise donc pas les juifs et les chrétiens en bloc, et il comporte une clause d'arrêt, le versement du tribut. Mais la sujétion fiscale qu'il institue, assortie d'une humiliation, n'a elle-même aucun terme.

S'y ajoutent deux affirmations sans condition ni date : la religion a vocation à « triompher sur toute autre religion » 9:33, formule reprise ailleurs 61:9, et les incrédules parmi les gens du Livre, « ainsi que les Associateurs », sont dits « de toute la création, ce sont eux les pires » 98:6. Ce verset parle du jugement dernier, pas d'un statut juridique ici-bas. Mais la hiérarchie qu'il pose entre le croyant et l'autre est bien là, et aucune discussion sur la fiabilité d'un témoin ne peut l'écarter.

Tribut, et non conversion§

Un point est mal rapporté par les deux camps : pour les gens du Livre, le Coran réclame un impôt, pas la conversion. La conversion forcée, elle, est refusée par une dizaine de versets, dont : « Nulle contrainte en religion » 2:256 ; « Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants ? » 10:99 ; « Quiconque le veut, qu'il croie, quiconque le veut qu'il mécroie » 18:29 ; « tu n'es pas un dominateur sur eux » 88:22 ; « Tu n'as pas pour mission d'exercer sur eux une contrainte » 50:45 ; « À vous votre religion, et à moi ma religion » 109:6.

Deux récits que le tri des sources n'écarte pas§

Du côté des hadiths, deux blocs résistent à tout ce qui précède. Le premier est un ordre : combattre les gens jusqu'à ce qu'ils reconnaissent un seul Dieu. Il est attesté par des chaînes distinctes chez Bukhari comme chez Muslim, ce qui interdit de l'écarter. Un détail interdit toutefois de le lire trop vite : dans le même recueil, Abu Bakr l'invoque après la mort de Muhammad contre des tribus arabes que le texte décrit comme étant « revenues à l'incroyance », et il le fait sur un motif fiscal, « je combattrai ceux qui font une différence entre la prière et la Zakat, et s'ils me refusent même un chevreau, je les combattrai pour cela ». L'ordre sert donc là contre des apostats et non contre des étrangers.

Le second est un épisode. Pendant le siège de Médine, une tribu juive de la ville, liée par un pacte, est accusée d'avoir trahi au profit des assiégeants. Après la bataille elle se rend et s'en remet au jugement d'un arbitre, qui décide que les hommes en âge de combattre seront tués et les femmes et les enfants réduits en captivité. Le Prophète valide la sentence en des termes qui l'assimilent à un jugement de Dieu. Le récit figure sept fois dans les deux grands recueils, ce qui interdit d'y voir une anecdote. Mais le corpus ne donne ni les termes du pacte rompu, ni le nombre d'exécutés, ni de quoi savoir si la sentence vaut comme précédent ou comme décision liée à une trahison en temps de siège. Ces seuls textes ne permettent pas de trancher.

À côté de ces deux blocs se trouvent des récits inverses, aussi solides : une femme est retrouvée tuée lors d'une expédition et le Prophète désapprouve le meurtre des femmes et des enfants ; à Hudaybiya, négociant une trêve avec ses adversaires mecquois, il accepte des conditions humiliantes pour ses propres compagnons plutôt que de livrer bataille.

Les captives : le point où le texte ne laisse pas d'issue§

Voici le passage le plus dur du corpus. Énumérant les femmes interdites, le Coran pose une exception : « et, parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété » 4:24. Ailleurs, sont déclarés sans reproche ceux qui préservent leur sexe « si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent » 23:6. Et l'un des rares récits qui donnent la circonstance d'apparition d'un verset concerne précisément celui-là :

« Lors de la bataille de Hunayn, le Messager d'Allah envoya une armée à Autas, ils affrontèrent l'ennemi et combattirent. Après leur victoire, ils firent des prisonniers. Les compagnons du Messager d'Allah hésitaient à avoir des relations avec les femmes captives car leurs maris étaient polythéistes. Alors Allah, le Très-Haut, fit descendre ce verset : "Et les femmes déjà mariées, sauf celles que possèdent vos mains droites", c'est-à-dire qu'elles leur étaient permises lorsque leur période d'attente prenait fin. »

Sahih Muslim, livre de l'allaitement

Le récit est donné par au moins quatre chaînes dans le même recueil, et une variante omet la clause du délai d'attente. Il établit sans interprétation possible que des hommes hésitent pour une raison morale et que la révélation vient lever leur hésitation, pas la conforter.

La contrepartie est réelle. Affranchir un esclave est l'un des deux exemples que le Coran donne de « la voie difficile », avec nourrir en temps de famine 90:13-14 ; c'est une des destinations de l'aumône obligatoire 9:60 ; c'est la réparation prescrite pour un homicide involontaire 4:92 et pour une répudiation abusive 58:3, et l'une des réparations possibles pour un serment non tenu 5:89. Chaque faute grave d'un croyant peut donc produire un affranchissement. Il reste qu'aucun verset n'abolit l'esclavage et qu'aucune clause ne le borne dans le temps. Toutes les grandes autorités musulmanes l'interdisent aujourd'hui, mais sur un raisonnement juridique, pas sur un verset. C'est l'écart le plus large entre le texte et l'islam contemporain, et c'est ce à quoi Daech s'est référé en 2014 pour les femmes yézidies, une minorité religieuse du nord de l'Irak.

Une précision souvent fausse dans les deux sens. Que l'on ne devienne esclave que par la captivité de guerre est une règle des juristes, pas un énoncé du Coran. Et l'on ne cesse pas de l'être en se convertissant : le texte suppose lui-même des esclaves croyants, puisqu'il prescrit d'affranchir « un esclave croyant » 4:92 et de marier « les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes » 24:32.

Règle ou exception : ce que le texte ne tranche pas§

Le livre se contredit-il ? Pas nécessairement. Un code qui dit à la fois « tu ne tueras pas » et « un soldat peut tuer à la guerre » ne se contredit pas : il pose une règle et des exceptions. Le problème du Coran n'est pas de contenir les deux séries, c'est de ne jamais désigner la règle. Est-ce la paix, bornée par des cas de guerre, ou la guerre, bornée par des cas de paix ? Les deux réponses s'appuient sur des versets authentiques. Un endroit résiste d'ailleurs à toute explication : « s'ils inclinent à la paix, incline vers celle-ci » 8:61 contre « n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts » 47:35, deux consignes opposées dans la même situation selon qu'on est en position de force ou non.

L'islam dispose pourtant d'un outil fait exactement pour cela, et il porte un nom : l'abrogation. Un verset venu plus tard annule un verset venu plus tôt, et la question devrait donc se régler par la chronologie. Elle ne se règle pas, pour une raison mécanique : le Coran n'est pas rangé dans l'ordre où il a été révélé et ne date aucun de ses versets. Reconstituer cet ordre suppose des sources extérieures au livre, et les savants s'y affrontent depuis mille ans sans avoir tranché. C'est de là que vient la lecture la plus dure, celle qui tient 9:5 pour postérieur, donc pour annulant les versets de patience.

Deuxième partie. Les femmes : l'inégalité est coranique, pas traditionnelle§

La guerre posait un problème de destinataire, que le texte permet en partie de résoudre. Les femmes en posent un autre, et plus difficile, parce qu'il ne se règle pas en triant les sources : on imagine souvent que les passages gênants viennent des hadiths, donc qu'ils seraient discutables. C'est faux. L'essentiel est coranique.

Le même livre pose l'inégalité des droits et l'égalité devant Dieu§

Le mari a autorité sur sa femme et peut la frapper en dernier recours, après l'avoir avertie puis s'être éloigné de son lit 4:34. Une fille hérite de la moitié de ce qu'hérite un garçon 4:11. Pour un contrat de dette, deux femmes témoignent là où un homme suffit 2:282. Un homme peut épouser jusqu'à quatre femmes 4:3.

Et le même livre, avec la même autorité, dit tout autre chose. Un verset énumère dix fois de suite les hommes et les femmes à égalité et leur promet la même récompense 33:35. Un autre dit des époux : « elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles » 2:187. Les femmes disposent de ce qu'elles acquièrent 4:32 et d'une part d'héritage garantie là où l'usage antérieur ne leur donnait rien 4:7. On ne peut plus hériter d'une veuve contre son gré comme d'un bien 4:19. Et l'ordre de baisser les yeux est adressé aux hommes avant de l'être aux femmes 24:30.

Comme pour la guerre, les deux séries sont dans le même livre et rien n'y désigne la règle : égalité devant Dieu et inégalité dans les droits, affirmées en même temps, sans que le texte dise laquelle commande l'autre.

Le voile : comment deux versets deviennent une obligation§

Je m'attendais à trouver beaucoup, j'ai trouvé deux versets. Le premier commande aux croyantes de « baisser leurs regards », de « garder leur chasteté », de ne montrer de leurs atours « que ce qui en paraît » et de « rabattre leur voile sur leurs poitrines » 24:31. C'est bien une règle de pudeur, mais elle ne crée pas le voile : les femmes en portaient déjà un sur la tête, et on leur demande de le faire descendre pour couvrir le décolleté. Le second leur demande de ramener sur elles leurs grands voiles et donne une raison sociale : « elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées » 33:59, soit un signe de reconnaissance destiné à protéger du harcèlement.

Aucune punition n'est prévue pour celle qui ne le porte pas, aucun verset ne demande de couvrir le visage, et les femmes ménopausées obtiennent une dispense, partielle et assortie d'une préférence contraire : « nul reproche à elles d'enlever leurs vêtements de sortie, sans cependant exhiber leurs atours, et si elles cherchent la chasteté c'est mieux pour elles » 24:60.

Pourquoi, alors, toutes les écoles juridiques rendent-elles le voile obligatoire ? Parce que le verset commande quelque chose sans dire jusqu'où : que faut-il entendre par « ce qui en paraît » ? Tout tient dans ces mots laissés ouverts, et les juristes ont tranché parce que c'est leur métier. Le vocabulaire a fait le reste : le mot traduit par « voile » désigne en arabe une pièce qui se porte sur la tête, et demander de la rabattre suppose qu'elle s'y trouve déjà. L'obligation de couvrir les cheveux n'est jamais énoncée, elle est déduite du mot employé, et je donne ce point sous réserve puisque je ne lis pas l'arabe. Les récits, eux, tirent dans les deux sens : deux hadiths de Bukhari rapportent que les femmes de l'époque ont déchiré des étoffes pour se couvrir la tête et le visage, ce qui est l'argument le plus sérieux d'en face ; mais celui qui fixe la limite du « tout sauf le visage et les mains » est fragile, Abu Dawud signalant lui-même qu'il manque un maillon dans sa chaîne.

La leçon dépasse la question du voile : le droit musulman ne cite pas, il dérive. Une règle non écrite mot pour mot n'est pas pour autant inventée, et c'est vrai de tous les droits : aucune constitution ne parle du courrier électronique, et les tribunaux y appliquent pourtant le secret de la correspondance. La bonne question n'est donc jamais « est-ce écrit ? », mais « quelle distance sépare ce qui est écrit de ce qu'on en a tiré ? ». Pour les cheveux elle est courte, pour le visage elle est longue.

Pourquoi les musulmanes le portent aujourd'hui est une tout autre question, et la réponse n'est plus dans les textes. Certaines parce qu'elles considèrent que leur religion l'exige, et c'est de loin le cas le plus courant. D'autres par conviction personnelle, comme un choix revendiqué, parfois contre l'avis de leur famille. D'autres sous la pression de leur entourage. D'autres enfin parce que la loi de leur pays les y oblige. En croisant une femme voilée dans la rue, personne ne peut savoir dans laquelle de ces situations elle se trouve.

La phrase la plus humiliante du corpus est un hadith§

Elle se trouve chez Bukhari, où le Prophète dit aux femmes n'avoir jamais vu « de personnes avec moins de raison et de religion » qu'elles. Lue en entier, elle se démonte seule : elle prouve leur manque de raison par la règle des deux témoins, c'est-à-dire par une loi et non par une observation, et leur manque de piété par le fait qu'elles ne prient pas pendant leurs règles, alors que c'est cette même loi qui le leur interdit. Elle reproche aux femmes d'obéir à ce qu'on leur impose.

Troisième partie. Ce que le Coran ne dit pas, et que les juristes ont ajouté§

Trois des pratiques les plus reprochées à l'islam ont la même structure : elles sont absentes du Coran et proviennent entièrement du travail des juristes sur les récits. C'est le résultat le plus utile de cette lecture, et le plus difficile à esquiver pour un contradicteur.

Quitter l'islam, le cas le plus résistant§

Je garde pour la fin celui des trois où la tradition est la plus solide, parce qu'il faut le traiter et non l'esquiver. Aucun verset ne prévoit de peine terrestre pour l'apostasie. Une demi-douzaine en parlent, dont 2:217, 3:86-90, 5:5, 5:54, 16:106 et 47:25, et la sanction y est toujours renvoyée à Dieu et à l'au-delà, quand sanction il y a : 5:54 annonce seulement que Dieu remplacera les apostats par un autre peuple.

La peine capitale vient donc des récits, et ils sont plus solides qu'on ne le dit. On cite souvent celui où Ibn Abbas rapporte une parole du Prophète à l'intérieur d'une histoire d'exécution par le feu, ce qui est du témoignage de seconde main. Mais il en existe un autre, direct, présent chez Bukhari comme chez Muslim et retenu par Nawawi : « Le sang d'un musulman ne peut être versé que dans trois cas : le meurtre, l'adultère d'une personne mariée, et celui qui quitte l'islam et abandonne les musulmans. » Celui-là ne se réfute pas par la chaîne. Il reste qu'il s'agit d'un récit, et que le livre tenu pour la parole de Dieu, lui, ne prescrit rien de tel.

La lapidation, et le verset disparu§

Le Coran prévoit deux peines pour la fornication, et aucune n'est la lapidation. La plus ancienne, selon la tradition, est la réclusion : « confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle ou qu'Allah décrète un autre ordre à leur égard » 4:15, le verset suivant visant les deux coupables et leur ouvrant une sortie par le repentir 4:16. La seconde est cent coups de fouet, pour l'homme comme pour la femme 24:2. Deux peines dures, donc, et deux peines dont on revient. Le livre ne prescrit nulle part de mettre à mort.

D'où vient alors la lapidation ? La réponse est dans le corpus. Omar, deuxième successeur de Muhammad, monte en chaire pour déclarer que le verset de la lapidation avait bel et bien été révélé :

« Le verset de la lapidation faisait partie de ce qui lui a été révélé. Nous l'avons récité, mémorisé et compris. Le Messager d'Allah a appliqué la peine de lapidation, et après lui, nous l'avons aussi appliquée. J'ai peur qu'avec le temps, les gens l'oublient et disent : "Nous ne trouvons pas la peine de lapidation dans le Livre d'Allah". »

Sahih Muslim, livre des peines légales

La tradition invoque donc deux fondements à la fois : un verset qu'elle dit disparu, et la pratique du Prophète. Omar anticipe mot pour mot l'objection, treize siècles à l'avance. C'est cohérent de l'intérieur et invérifiable de l'extérieur. Ce qu'on peut affirmer avec certitude tient en une phrase : ce verset n'est pas dans le Coran d'aujourd'hui, et la peine repose donc sur des témoignages humains, pas sur un texte qu'on puisse ouvrir.

Le mariage des enfants§

Le Coran ne fixe aucun âge de mariage, nulle part. La seule chose qu'il dise du sujet va en sens inverse : à propos des orphelins dont un tuteur gère les biens, il demande de les éprouver « jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage » et de leur remettre leurs biens si l'on ressent en eux « une bonne conduite » 4:6. Le texte suppose donc un seuil de maturité à constater.

Le chiffre de neuf ans vient d'un souvenir raconté par Aïcha, épouse de Muhammad, qui dit avoir été mariée à six ans et être entrée chez lui à neuf. Le récit revient neuf fois dans les deux grands recueils, avec une variante qui donne sept ans pour le contrat. Il est donc solide, mais c'est un récit de vie et non une règle : il ne demande à personne d'en faire autant, et ce sont les juristes qui en ont tiré un exemple à suivre.

L'actualité a donné à ce dossier une portée concrète. Le parlement irakien a voté en janvier 2025 une loi qui ne fixe aucun âge : elle permet aux époux de choisir, au moment du contrat, entre la loi civile, qui prévoit 18 ans ou 15 avec l'accord d'un juge, et un code religieux rédigé par une autorité chiite. Ce code, adopté en août 2025, ne relève pas le seuil, il le supprime et le remplace par la puberté. Un couple qui opte pour lui échappe donc au plancher de 18 ans, et plus rien n'interdit le mariage d'une fille de neuf ans, âge auquel le droit chiite fixe traditionnellement sa majorité légale. Human Rights Watch écrit que la mesure peut viser des filles « d'à peine 9 ou 10 ans » et intitule son bilan de février 2026 « un mariage sans garde-fous ».

Ce seuil ne vient d'ailleurs pas d'Aïcha mais d'une règle propre au droit chiite, appuyée sur des recueils que les chiites sont seuls à utiliser, et contestée jusque chez eux, plusieurs juristes contemporains retenant plutôt les premières règles ou treize ans. Un musulman qui tient le Coran pour la parole de Dieu et les hadiths pour des témoignages humains a donc, dans son propre livre, tout ce qu'il faut pour refuser le mariage des enfants. Plusieurs pays musulmans l'ont fait en fixant l'âge à 18 ans, la Tunisie, le Maroc, la Turquie. La façon la plus efficace de contester la loi irakienne n'est pas d'attaquer un livre, c'est de montrer que ce livre ne l'exige pas.

Les trois cas suivent la même mécanique, et c'est elle qui compte plus que chacun d'eux. Le Coran se tait, ou dit autre chose. Un récit vient combler le silence : une parole rapportée, un verset qu'on dit perdu, un souvenir de mariage. Les juristes convertissent ensuite le récit en règle, et la règle en loi. À chaque étape la matière perd en autorité et gagne en force contraignante, jusqu'à ce qu'une peine capitale, un supplice public et le mariage d'une enfant se réclament d'un livre qui n'en dit rien. C'est là que porte la critique la plus efficace, parce que c'est la seule qu'un croyant ne peut pas renvoyer à un préjugé sur son livre : elle se mène avec son livre.

Mise à l'épreuve. Ce que le texte refuse à ceux qui tuent en son nom§

Daech a publié ses justifications, verset à l'appui, et revendiqué quatre choses : tuer les non-musulmans sans distinction, détruire les lieux de culte des autres religions, marier des fillettes, disposer sexuellement des femmes capturées. Ce ne sont pas des intentions qu'on leur prête, ce sont des textes argumentés, donc vérifiables. Voici ce que le corpus répond à chacun.

Tuer les non-musulmans sans distinction : le texte est contre. L'ordre le plus dur ne vise que ceux qui ont rompu un pacte et frappé les premiers, le neutre qui propose la paix est explicitement hors d'atteinte, et le régime prescrit pour les gens du Livre est le tribut. Un massacre général contredit le verset même qui définit leur statut.

Détruire les églises et les synagogues : rien à invoquer, et un énoncé contraire. Le seul verset du Coran qui nomme les églises et les synagogues dit que leur destruction serait le malheur que Dieu écarte. Aucun texte ne prescrit de les abattre ; le seul disponible dit l'inverse.

Marier des fillettes : aucune base coranique. Aucun âge nulle part, et la seule notion présente suppose un seuil de maturité à constater. Le chiffre vient d'un récit biographique et d'une construction juridique contestée jusque dans son propre camp.

Disposer sexuellement des femmes capturées : le texte est avec eux. Le viol comme violence de guerre n'est autorisé nulle part. Mais le rapport sexuel avec une captive, sans mariage et sans son accord, l'est, et la révélation vient lever le scrupule de ceux qui hésitaient. Dans les catégories du texte ce n'est pas un viol, c'est l'usage licite de ce que l'on possède ; selon n'importe quel critère d'aujourd'hui, c'en est un. C'est le seul des quatre actes derrière lequel un verset se tient.

S'ajoute une condition préalable que ces groupes ne remplissent pas : les ordres de combat s'adressent massivement à une communauté, et les trois exceptions au singulier visent le Prophète, à qui elles demandent d'ailleurs de mobiliser les autres. Rien n'autorise un groupe autoproclamé à ouvrir les hostilités pour son compte.

Sur les quatre revendications, trois sont contredites par le texte et une seule y trouve appui. Ce n'est ni « l'islam autorise tout cela », ni « l'islam n'a rien à voir avec cela ».

Parler d'hérésie serait pourtant impropre, faute d'instance capable de la déclarer. Son plus proche équivalent existe : en 2014, plus d'une centaine de savants musulmans ont signé une lettre ouverte à al-Baghdadi réfutant Daech point par point, y compris sur l'esclavage des femmes yézidies. Mais ces gens n'inventent pas leur religion. Ils s'appuient sur de vrais versets, lus selon la théorie de l'abrogation, ce mécanisme par lequel un verset tardif annule un verset ancien : celle qui tient 9:5 pour postérieur, donc pour annulant les versets de patience. Cette lecture est possible, elle a une longue histoire savante, elle est minoritaire, et elle oblige à ignorer plusieurs versets explicites. Défendable, donc, mais nullement obligatoire.

Et la Bible ?§

Reste l'objection qu'on oppose à tout cela : et vos textes à vous, avec les croisades et l'Inquisition ? Elle contient une part de vérité qu'il faut accorder d'emblée : lire le Coran au premier degré tout en refusant de lire sa propre Bible ainsi, c'est tricher.

Le choix du corpus, et pourquoi§

J'ai cherché dans les quatre Évangiles, pas dans l'Ancien Testament, et il faut dire pourquoi parce que l'honnêteté de la comparaison se joue là. Un chrétien n'est pas censé lire l'Ancien Testament comme un code en vigueur : sa propre Église enseigne que ces livres, tout en étant « les témoins d'une véritable pédagogie divine », contiennent « de l'imparfait et du caduc ». Son texte de référence pour ce qu'il doit faire, ce sont les Évangiles. Chercher là est donc l'équivalent le plus proche de chercher dans le Coran, et je reconnais volontiers que ce n'est pas un équivalent exact.

Ce que la recherche donne§

Aucun ordre de faire la guerre. Le mot n'apparaît que dans des annonces de malheurs à venir, assorties de « ne vous laissez pas effrayer », dans le récit du siège de Jérusalem, et dans une parabole sur le calcul avant d'agir. Aucun impôt qui frapperait quelqu'un en raison de sa religion : les occurrences concernent l'impôt à César et le métier de collecteur. Aucune prescription vestimentaire de pudeur, ni aucune visant les femmes. Aucune peine temporelle contre l'incroyance : les sanctions annoncées sont renvoyées au jugement de Dieu.

Deux passages vont plus loin qu'une absence. Quand des Samaritains refusent d'accueillir Jésus et que des disciples proposent « veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ? », le texte enchaîne : « Mais Jésus, se retournant, les réprimanda », et ils partent ailleurs Lc 9,54-55. C'est le seul endroit des quatre Évangiles où des disciples proposent une violence punitive contre des gens d'une autre religion, et elle est refusée. Et à l'arrestation : « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée » Mt 26,52.

Ce corpus contient aussi des passages durs, et des restrictions. « Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains » Mt 10,5, consigne de mission que Mt 28,19 renverse ensuite. « Considère-le comme un païen et un publicain » Mt 18,17, qui assigne bien un statut au terme d'une procédure interne. « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive » Mt 10,34, où le conflit décrit est familial. « Vous êtes du diable, c'est lui votre père » Jn 8,44, lourdement mobilisé dans l'histoire de l'antijudaïsme. Et la phrase la plus violente de l'ensemble, placée dans la bouche d'un roi de parabole : « amenez-les ici et égorgez-les devant moi » Lc 19,27. Aucune de ces restrictions n'est cependant une peine, aucune ne s'applique par la force, et aucune n'est confiée à une autorité qui pourrait l'exécuter : ce sont des consignes internes à un groupe, dont l'une est explicitement révoquée plus loin dans le même livre.

La distance entre le texte et ce qu'on en a tiré§

Pour la croisade, elle est énorme, puisqu'il n'existe aucun ordre à invoquer : il a fallu la construire de toutes pièces, appel pontifical de 1095, théorie de la guerre juste héritée d'Augustin, idée d'un pèlerinage en armes, recours à des récits de conquête de l'Ancien Testament dont l'Église enseigne par ailleurs qu'ils n'obligent pas les chrétiens. Pour l'Inquisition, elle est vertigineuse : le verset invoqué est une phrase de parabole sur un banquet, « fais entrer les gens de force » Lc 14,23, que la tradition latine cite sous la forme compelle intrare, et la torture a été autorisée par une bulle de 1252.

Pour armer un chrétien, il faut un long détour : aucun ordre à citer, donc une construction à bâtir de toutes pièces. Pour armer un État musulman en guerre, aucun détour : les versets existent et disent ce qu'ils disent. Mais pour tuer des civils sans mandat, le détour redevient aussi long des deux côtés.

S'y ajoute la différence de statut posée au début. Pour un catholique, l'Écriture a de véritables auteurs humains écrivant avec les représentations de leur temps, ce qui ouvre la porte permettant de dire d'un passage qu'il est daté. Un texte tenu pour dicté ne l'offre pas. Et la référence ultime, pour un chrétien, n'est pas un livre mais une personne : interrogé sur le divorce, Jésus ne défend pas la loi de Moïse, il dit que « c'est en raison de la dureté de votre cœur » qu'elle fut accordée, et renvoie à l'intention d'origine Mt 19,8.

Un mot sur ce qu'un catholique ne peut pas dire, parce que l'argument mal formulé se retourne aussitôt : l'Ancien Testament n'est pas dévalué, il est lu à travers le Christ. L'Église le tient pour inspiré, et l'idée de le rejeter parce que le Nouveau l'aurait rendu caduc a été condamnée dès le IIe siècle sous le nom de marcionisme.

Il faut dire la suite. Des chrétiens ont invoqué la Bible pour justifier des massacres, des bûchers et l'esclavage ; des bulles pontificales ont autorisé la réduction en esclavage des non-chrétiens au XVe siècle ; et l'Église n'a reconnu la liberté religieuse qu'en 1965. La différence n'est pas que le christianisme aurait été innocent. Elle est qu'il disposait, dans sa structure même, de quoi se corriger, qu'il a mis des siècles à s'en servir, et qu'il l'a fait.

Ce qu'il faut retenir§

La réponse aux deux questions de départ est oui. Le Coran autorise le combat armé contre les non-musulmans, fait de la soumission tributaire des gens du Livre un régime dont rien ne borne la durée, pose la victoire de sa religion sur toutes les autres comme une finalité, autorise le rapport sexuel avec une captive de guerre, et établit une inégalité de droits entre l'homme et la femme. Ce ne sont pas des récits qu'on pourrait écarter en discutant d'une chaîne de transmission : ce sont des versets d'un livre tenu pour dicté par Dieu, et c'est ce qui les rend si difficiles à relativiser de l'intérieur.

Ces mêmes versets sont pourtant encadrés. Le combat s'interrompt dès que l'ennemi propose la paix, il épargne qui reste neutre et qui a tenu parole, il exclut d'exécuter les prisonniers. Le même livre refuse la conversion par contrainte dans une dizaine de passages, ordonne d'être juste envers qui ne vous combat pas, et affirme dix fois dans un seul verset l'égalité des hommes et des femmes devant Dieu. Celui qui invoque ces textes pour justifier une guerre menée par un État ne ment donc pas sur leur contenu ; celui qui les invoque pour tuer des civils de sa propre initiative, lui, ment, et le texte qu'il brandit est contre lui sur presque chaque point.

Le fait décisif est un problème ouvert plutôt qu'un équilibre rassurant : le texte donne une règle et des exceptions sans jamais dire laquelle est laquelle, et l'outil censé le résoudre, l'abrogation, suppose une chronologie que le livre ne fournit pas. Le Coran seul ne détermine donc pas ce qu'on en fera. Ce qui décide, c'est l'autorité qui impose une lecture, autorité humaine, datée, contestable. Le djihadiste et le réformiste puisent au même endroit, et aucun des deux ne peut prouver par le texte seul que l'autre a tort.

Il faut ajouter à ce oui ce que la lecture a défait. Trois des pratiques qu'on reproche le plus à cet islam-là ne sont pas dans son livre : ni la lapidation, ni la peine de mort pour qui s'en va, ni le mariage des enfants. Elles viennent de récits d'hommes que des juristes ont convertis en droit. Un musulman qui tient le Coran pour la parole de Dieu et les hadiths pour des témoignages humains dispose donc, dans son propre texte, de quoi les refuser toutes les trois.

Deux pays qui se réclament du même livre peuvent ainsi en tirer des lois opposées : la Tunisie a interdit la polygamie en 1956, l'Arabie saoudite l'autorise. Le livre n'a pas changé entre les deux. Ce n'est pas une excuse offerte à l'islam, c'est une charge : là où la lecture la plus dure l'emporte, ce sont des hommes qui l'ont choisie, et ce sont eux qui en répondent.

Note sur les sources et sur les limites§

Coran intégral dans la traduction de Muhammad Hamidullah ; recueils de hadiths de Bukhari, Muslim, Nawawi et Abu Dawud en traduction française ; les quatre Évangiles dans la traduction liturgique. Chaque verset et chaque récit cité ici a été relu dans son fichier, puis soumis à une relecture critique indépendante qui a repris chaque référence et corrigé onze affirmations de la première version. Les hadiths sont référencés par recueil et par livre plutôt que par numéro, la numérotation variant d'une édition à l'autre. Les six passages dont la conclusion dépend d'un choix de traducteur ont été comparés avec la traduction de Kazimirski (1840).

Ne viennent pas de ces corpus et sont donnés comme tels : les repères biographiques sur La Mecque et Médine, la doctrine du Coran incréé, la transmission orale des hadiths, les écoles juridiques et le droit chiite, la position des autorités musulmanes contemporaines sur l'esclavage, la lettre ouverte à al-Baghdadi de 2014, la loi irakienne d'après franceinfo, CNN, Human Rights Watch et le Global Legal Monitor de la Bibliothèque du Congrès, les codes de la Tunisie, du Maroc et de la Turquie, ainsi que, du côté catholique, les citations de Vatican II, l'enseignement sur les auteurs humains de l'Écriture, le marcionisme, l'appel de 1095, la bulle de 1252, les bulles du XVe siècle et la déclaration de 1965.

Ce que cette méthode établit, et rien de plus : qu'un énoncé est présent, et qu'un terme est absent. Elle ne remplace ni la philologie, ni l'histoire, ni le droit, et je ne lis pas l'arabe.