Titre IV · cann. 1390 à 1391
Délits contre la bonne renommée et délit de faux
1390 § 1. Qui accuse faussement auprès de son Supérieur ecclésiastique un confesseur du délit dont il s’agit au can. 1385, encourt l’interdit latæ sententiæ et, s’il est clerc, il encourt aussi la suspense.
§ 2. Qui fait au Supérieur ecclésiastique une autre dénonciation calomnieuse d’un délit, ou porte autrement illégitimement atteinte à la bonne réputation d’autrui, peut sera puni d’une juste peine, suivant le can. 1336, §§ 2-4, à laquelle peut être ajoutée une censure.
§ 3. Le calomniateur doit aussi être contraint à une réparation proportionnée.
1391 Sera puni des peines prévues par le can. 1336, §§ 2-4, selon la gravité du délit :
1° qui fabrique un faux document ecclésiastique public, ou modifie, détruit, cache un document authentique, ou utilise un document faux ou modifié ;
2° qui dans une affaire ecclésiastique use d’un autre document faux ou modifié ;
3° qui affirme quelque chose de faux dans un document ecclésiastique public.