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Livre IV · Première partie · Titre VI · cann. 1008 à 1054

L'ordre

1008 ⁿ Par le sacrement de l’Ordre, d’institution divine, certains fidèles sont constitués ministres sacrés par le caractère indélébile dont ils sont marqués ; ils sont consacrés et députés pour servir, chacun selon son rang, à un titre nouveau et particulier, le Peuple de Dieu.

1009 ⁿ § 1. Les ordres sont l'épiscopat, le presbytérat et le diaconat.

§ 2. Ils sont conférés par l'imposition des mains et la prière consécratoire que les livres liturgiques prescrivent pour chacun des degrés.

§ 3. Ceux qui sont constitués dans l’Ordre de l’épiscopat ou du presbytérat reçoivent la mission et la faculté d’agir en la personne de Christ Chef, les diacres en revanche deviennent habilités à servir le Peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie, de la Parole et de la charité.


(ⁿ indique que le texte correspond à la nouvelle version ou à un nouveau paragraphe)

Cf. Lettre Apostolique « Motu Proprio » Omnium in mentem, apportant des variations au Code de Droit Canonique (26 octobre 2009)

Chapitre I

La célébration et le ministre de l'ordination1010–1023

Chapitre II

Les ordinands1024–1052

Chapitre III

Inscription et attestation d'ordination1053–1054