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Titre II · cann. 1173 à 1175

La liturgie des heures

1173 L'Église, accomplissant la fonction sacerdotale du Christ, célèbre la liturgie des heures, par laquelle, en écoutant Dieu qui parle à son peuple et en faisant mémoire du mystère du salut, sans interruption, elle Le loue et Le supplie par le chant et la prière pour le monde entier.

1174 § 1. Sont astreint à l'obligation de la liturgie des heures les clercs selon le can. 276, § 2, n. 3 ; mais les membres des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique y sont astreints selon leurs constitutions.

§ 2. Les autres fidèles aussi sont vivement invités, selon les circonstances, à participer à la liturgie des heures en tant qu'elle est une action de l'Église.

1175 Dans l'accomplissement de la liturgie des heures, le temps vrai de chaque heure sera autant que possible observé.