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Chapitre III · cann. 1339 à 1340

Les remèdes pénaux et les pénitences

1339 § 1. À la personne qui se met dans l’occasion proche de commettre un délit ou sur laquelle, après une enquête sérieuse, pèse un grave soupçon d’avoir commis un délit, l’Ordinaire peut faire une monition par lui-même ou par autrui.

§ 2. À la personne dont le comportement a provoqué un scandale ou une grave perturbation de l’ordre, l’Ordinaire peut donner une réprimande d’une manière adaptée aux conditions particulières de personne et de fait.

§ 3. Il faut toujours garder trace certaine de la monition et de la réprimande, au moins dans quelque document qui sera conservé dans les archives secrètes du curie.

§ 4. Si des monitions ou des corrections ont été faites en vain, une ou plusieurs fois à une personne, ou si on ne peut attendre d’elles aucun effet, l’Ordinaire donnera un précepte pénal, dans lequel il prescrira avec précision ce qui doit être fait et ce qui doit être évité.

§ 5. Si la gravité du cas le requiert, et surtout dans le cas où la personne se trouverait en danger de retomber dans le délit, l’Ordinaire, au-delà même des peines infligées selon le droit ou déclarées par sentence ou décret, le soumettra à des mesures de vigilances déterminées par un décret particulier.

1340 § 1. La pénitence, qui peut être imposée au for externe, consiste dans l’accomplissement d’une œuvre de religion, de piété ou de charité.

§ 2. Pour une transgression occulte, une pénitence publique ne sera jamais imposée.

§ 3. L’Ordinaire peut à son jugement ajouter des pénitences au remède pénal de la monition ou de la réprimande.