Art. 2 · can. 1674
Le droit d'attaquer le mariage
1674 ⁿ § 1. Ont le droit d’attaquer le mariage : 1° les conjoints ; 2° le promoteur de justice lorsque la nullité du mariage est déjà publiquement connue, si le mariage ne peut être convalidé ou s’il n’est pas expédient qu’il le soit.
§ 2. Le mariage qui n’a pas été attaqué du vivant des deux époux ne peut pas l’être après la mort de l’un ou des deux, à moins que la question de la validité ne soit préjudicielle à la solution d’un autre litige au for canonique ou au for civil.
§ 3. Si un conjoint meurt pendant le procès, le can. 1518 sera observé.
(ⁿ indique que le texte correspond à la nouvelle version ou à un nouveau paragraphe)