Chapitre IV · cann. 892 à 893
Les parrains
892 Dans la mesure du possible un parrain assistera le confirmand ; il lui revient de veiller à ce que la personne confirmée se conduise en vrai témoin du Christ et accomplisse fidèlement les obligations inhérentes au sacrement.
893 § 1. Pour exercer la fonction de parrain, il faut remplir les conditions dont il s'agit au can. 874.
§ 2. Il convient de choisir pour parrain celui qui a assumé cette fonction lors du baptême.