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n° 393 à 405

III. L'autorité politique

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a) Le fondement de l'autorité politique

393 L'Église a été confrontée à diverses conceptions de l'autorité, en ayant toujours soin d'en défendre et d'en proposer un modèle fondé sur la nature sociale des personnes : « Puisque Dieu a doté de sociabilité la créature humaine, mais puisque “nulle société n'a de consistance sans un chef dont l'action efficace et unifiante mobilise tous les membres au service des buts communs, toute communauté humaine a besoin d'une autorité qui la régisse. Celle-ci, tout comme la société, a donc pour auteur la nature et du même coup Dieu Lui-même” ».799 L'autorité politique est par conséquent nécessaire 800 en raison des tâches qui lui sont attribuées et ce doit être un élément positif et irremplaçable de la communauté humaine.801

394 L'autorité politique doit garantir la vie ordonnée et droite de la communauté, sans se substituer à la libre activité des individus et des groupes, mais en la disciplinant et en l'orientant, dans le respect et la tutelle de l'indépendance des sujets individuels et sociaux, vers la réalisation du bien commun. L'autorité politique est l'instrument de coordination et de direction à travers lequel les individus et les corps intermédiaires doivent s'orienter vers un ordre dont les relations, les institutions et les procédures soient au service de la croissance humaine intégrale. L'exercice de l'autorité politique, en effet, « soit à l'intérieur de la communauté comme telle, soit dans les organismes qui représentent l'État, doit toujours se déployer dans les limites de l'ordre moral, en vue du bien commun (mais conçu d'une manière dynamique), conformément à un ordre juridique légitimement établi ou à établir. Alors les citoyens sont en conscience tenus à l'obéissance ».802

395 Le sujet de l'autorité politique est le peuple, considéré dans sa totalité comme détenteur de la souveraineté. Sous diverses formes, le peuple transfère l'exercice de sa souveraineté à ceux qu'il élit librement comme ses représentants, mais il conserve la faculté de la faire valoir en contrôlant l'action des gouvernants et en les remplaçant s'ils ne remplissent pas leurs fonctions de manière satisfaisante. Bien qu'il s'agisse d'un droit valide dans chaque État et dans n'importe quel régime politique, le système de la démocratie, grâce à ses procédures de contrôle, en permet et en garantit une meilleure pratique.803 Le consensus populaire à lui seul ne suffit cependant pas à faire considérer comme justes les modalités d'exercice de l'autorité politique.

b) L'autorité comme force morale

396 L'autorité doit se laisser guider par la loi morale : toute sa dignité dérive de son exercice dans le domaine de l'ordre moral,804 « lequel à son tour repose sur Dieu, son principe et sa fin ».805 En raison de la référence nécessaire à cet ordre, qui la précède et qui la fonde, de ses finalités et de ses destinataires, l'autorité ne peut être conçue comme une force déterminée par des critères à caractère purement sociologique et historique : « Malheureusement, certaines de ces conceptions ne reconnaissent pas l'existence d'un ordre moral, d'un ordre transcendant, universel, absolu, d'égale valeur pour tous. Il devient ainsi impossible de se rencontrer et de se mettre pleinement d'accord, avec sécurité, à la lumière d'une même loi de justice admise et suivie par tous ».806 Cet ordre « ne peut s'édifier que sur Dieu ; séparé de Dieu il se désintègre ».807 C'est précisément de cet ordre que l'autorité tire sa force impérative 808 et sa légitimité morale, 809 non pas de l'arbitraire ou de la volonté de puissance,810 et elle est tenue de traduire cet ordre dans les actions concrètes pour la réalisation du bien commun.811

397 L'autorité doit reconnaître, respecter et promouvoir les valeurs humaines et morales essentielles. Elles sont innées, « découlent de la vérité même de l'être humain et (...) expriment et protègent la dignité de la personne : ce sont donc des valeurs qu'aucune personne, aucune majorité ni aucun État ne pourront jamais créer, modifier ou abolir ».812 Elles ne sont pas basées sur des « majorités » d'opinion provisoires ou changeantes, mais elles doivent être simplement reconnues, respectées et promues comme éléments d'une loi morale objective, loi naturelle inscrite dans le cœur de l'homme (cf. Rm 2, 15), et comme point de référence normatif de la loi civile elle-même.813 Si, à cause d'un obscurcissement tragique de la conscience collective, le scepticisme venait à mettre en doute jusqu'aux principes fondamentaux de la loi morale,814 l'ordonnancement étatique lui- même serait bouleversé dans ses fondements, se réduisant à un pur mécanisme de régulation pragmatique d'intérêts différents et opposés.815

398 L'autorité doit promulguer des lois justes, c'est-à-dire conformes à la dignité de la personne humaine et aux impératifs de la raison droite : « La loi humaine est telle dans la mesure où elle est conforme à la raison droite et dérive donc de la loi éternelle. En revanche, quand une loi est en contraste avec la raison, on l'appelle loi inique ; dans ce cas, toutefois, elle cesse d'être loi et devient plutôt un acte de violence ».816 L'autorité qui commande selon la raison place le citoyen en situation non pas tant d'assujettissement vis-à-vis d'un autre homme, que plutôt d'obéissance à l'ordre moral et donc à Dieu lui-même qui en est la source ultime.817 Celui qui refuse d'obéir à l'autorité qui agit selon l'ordre moral « s'oppose à l'ordre établi par Dieu » (Rm 13, 2).818 Pareillement, si l'autorité publique, qui a son fondement dans la nature humaine et qui appartient à l'ordre préétabli par Dieu,819 ne met pas tout en oeuvre pour la réalisation du bien commun, elle trahit sa fin spécifique et par conséquent se délégitime.

c) Le droit à l'objection de conscience

399 Le citoyen n'est pas obligé en conscience de suivre les prescriptions des autorités civiles si elles sont contraires aux exigences de l'ordre moral, aux droits fondamentaux des personnes ou aux enseignements de l'Évangile.820 Les lois injustes placent les hommes moralement droits face à de dramatiques problèmes de conscience : lorsqu'ils sont appelés à collaborer à des actions moralement mauvaises, ils ont l'obligation de s'y refuser.821 Ce refus constitue non seulement un devoir moral, mais c'est aussi un droit humain fondamental que, précisément en tant que tel, la loi civile doit reconnaître et protéger : « Ceux qui recourent à l'objection de conscience doivent être exempts non seulement de sanctions pénales, mais encore de quelque dommage que ce soit sur le plan légal, disciplinaire, économique ou professionnel ».822

C'est un grave devoir de conscience de ne pas collaborer, même formellement, à des pratiques qui, bien qu'admises par la législation civile, sont en contraste avec la Loi de Dieu. En effet, cette collaboration ne peut jamais être justifiée, ni en invoquant le respect de la liberté d'autrui, ni en prétextant que la loi civile la prévoit et la requiert. Personne ne peut jamais se soustraire à la responsabilité morale des actes accomplis et sur cette responsabilité chacun sera jugé par Dieu lui-même (cf. Rm 2, 6 ; 14, 12).

d) Le droit de résister

400 Reconnaître que le droit naturel fonde et limite le droit positif signifie admettre qu'il est légitime de résister à l'autorité dans le cas où celle-ci viole gravement et de façon répétée les principes du droit naturel. Saint Thomas d'Aquin écrit qu' « on n'est tenu d'obéir... que dans la mesure requise par un ordre fondé en justice ».823 Le fondement du droit de résistance est donc le droit de nature.

Les manifestations concrètes que peut revêtir la réalisation de ce droit peuvent être diverses. Diverses peuvent être aussi les fins poursuivies. La résistance à l'autorité vise à réaffirmer la validité d'une vision différente des choses, aussi bien quand on cherche à obtenir un changement partiel, en modifiant par exemple certaines lois, que lorsqu'on se bat pour un changement radical de la situation.

401 La doctrine sociale indique les critères de l'exercice du droit de résistance : « La résistance à l'oppression du pouvoir politique ne recourra pas légitimement aux armes, sauf si se trouvent réunies les conditions suivantes : 1 - en cas de violations certaines, graves et prolongées des droits fondamentaux ; 2 - après avoir épuisé tous les autres recours ; 3 - sans provoquer des désordres pires ; 4 - qu'il y ait un espoir fondé de réussite ; 5 - s'il est impossible de prévoir raisonnablement des solutions meilleures ».824 La lutte armée est considérée comme un remède extrême pour mettre fin à une « tyrannie évidente et prolongée qui porterait gravement atteinte aux droits fondamentaux de la personne et nuirait dangereusement au bien commun du pays ».825 La gravité des dangers que comporte aujourd'hui le recours à la violence conduit de toute façon à préférer la voie de la résistance passive, « plus conforme aux principes moraux et non moins prometteuse de succès ».826

e) Infliger les peines

402 Pour protéger le bien commun, l'autorité publique légitime a le droit et le devoir d'infliger des peines proportionnées à la gravité des délits.827 L'État a la double tâche de réprimer les comportements qui portent atteinte aux droits de l'homme et aux règles fondamentales d'une société civile, ainsi que de remédier, par le biais du système des peines, au désordre causé par l'action délictueuse. Dans l'État de droit, le pouvoir d'infliger les peines est, comme il se doit, confié à la Magistrature : « Les Constitutions des États modernes, en définissant les rapports qui doivent exister entre le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, garantissent à ce dernier l'indépendance nécessaire dans le cadre de la loi ».828

403 La peine ne sert pas uniquement à défendre l'ordre public et à garantir la sécurité des personnes : elle devient aussi un instrument pour la correction du coupable, une correction qui revêt aussi une valeur morale d'expiation quand le coupable accepte volontairement sa peine.829 L'objectif à poursuivre est double : d'un côté, favoriser la réinsertion des personnes condamnées ; d'un autre côté, promouvoir une justice réconciliatrice, capable de restaurer les relations de coexistence harmonieuse brisées par l'acte criminel.

À cet égard, l'activité que les aumôniers de prison sont appelés à exercer est importante, non seulement sous le profil spécifiquement religieux, mais aussi pour défendre la dignité des personnes détenues. Hélas, les conditions dans lesquelles elles purgent leur peine ne favorisent pas toujours le respect de leur dignité ; souvent les prisons deviennent même le théâtre de nouveaux crimes. Le milieu des instituts pénitenciers offre toutefois un terrain privilégié pour témoigner, une fois encore, de la sollicitude chrétienne dans le domaine social : « J'étais (...) prisonnier et vous êtes venus me voir » (Mt 25, 35-36).

404 L'activité des structures chargées d'établir la responsabilité pénale, qui est toujours à caractère personnel, doit tendre à la recherche rigoureuse de la vérité et doit être menée dans le plein respect de la dignité et des droits de la personne humaine : il s'agit de garantir les droits du coupable comme ceux de l'innocent. Il faut toujours avoir présent à l'esprit le principe juridique général selon lequel on ne peut pas infliger une peine avant d'avoir prouvé le délit.

Dans le déroulement des enquêtes, il faut scrupuleusement observer la règle qui interdit la pratique de la torture, même dans le cas des délits les plus graves : « Le disciple du Christ rejette tout recours à de tels moyens, que rien ne saurait justifier et où la dignité de l'homme est avilie chez celui qui est frappé comme d'ailleurs chez son bourreau ».830 Les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme indiquent à juste titre l'interdiction de la torture comme un principe auquel on ne peut déroger en aucune circonstance.

Il faut également exclure « le recours à une détention uniquement motivée par la tentative d'obtenir des informations significatives pour le procès ».831 En outre, il faut garantir « la rapidité des procès : leur longueur excessive devient intolérable pour les citoyens et finit par se traduire en une véritable injustice ».832

Les magistrats sont tenus à un devoir de réserve dans le déroulement de leurs enquêtes pour ne pas violer le droit des prévenus à la confidentialité et pour ne pas affaiblir le principe de la présomption d'innocence. Étant donné que même un juge peut se tromper, il est opportun que la législation établisse une indemnisation équitable pour les victimes d'une erreur judiciaire.

405 L'Église voit comme un signe d'espérance « l'aversion toujours plus répandue de l'opinion publique envers la peine de mort, même si on la considère seulement comme un moyen de “légitime défense” de la société, en raison des possibilités dont dispose une société moderne de réprimer efficacement le crime de sorte que, tout en rendant inoffensif celui qui l'a commis, on ne lui ôte pas définitivement la possibilité de se racheter ».833 Même si l'enseignement traditionnel de l'Église n'exclut pas — après qu'aient été pleinement certifiées l'identité et la responsabilité du coupable — le recours à la peine de mort, « si cette dernière s'avère être la seule voie praticable dans la défense efficace de la vie des êtres humains face à l'agresseur injuste »,834 les méthodes non sanglantes de répression et de punition sont préférables dans la mesure où elles « correspondent mieux aux conditions concrètes du bien commun et sont plus conformes à la dignité de la personne humaine ».835 Le nombre croissant de pays qui adoptent des mesures pour abolir la peine de mort ou pour suspendre son application est également une preuve que les cas où il est absolument nécessaire de supprimer le coupable « sont désormais assez rares, si non même pratiquement inexistants ».836 L'aversion croissante de l'opinion publique pour la peine de mort et les diverses mesures en vue de son abolition, ou de la suspension de son application, constituent des manifestations visibles d'une plus grande sensibilité morale.


  1. Jean XXIII, Encycl. Pacem in terris : AAS 55 (1963) 269 ; cf. Léon XIII, Encycl. Immortale Dei : Acta Leonis XIII, 5 (1885) 120. ↩

  2. Cf. Catéchisme de l'Église Catholique, 1898 ; Saint Thomas d'Aquin, De regno. Ad regem Cypri, I, 1 : Ed. Leon. 42, 450 : « Si igitur naturale est homini quod in societate multorum uiuat, necesse est in omnibus esse aliquid per quod multitudo regatur. Multis enim existentibus hominibus et unoquoque id quod est sibi congruum prouidente, multitudo in diuersa dispergetur nisi etiam esset aliquid de eo quod ad bonum multitudinis pertinet curam habens, sicut et corpus hominis et cuiuslibet animalis deflueret nisi esset aliqua uis regitiua communis in corpore, quae ad bonum commune omnium membrorum intenderet. Quod considerans Salomon dixit : “Ubi non est gubernator, dissipabitur populus” ». ↩

  3. Cf. Catéchisme de l'Église Catholique, 1897 ; Jean XXIII, Encycl. Pacem in terris : AAS 55 (1963) 279. ↩

  4. Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 74 : AAS 58 (1966) 1096. ↩

  5. Cf. Jean-Paul II, Encycl. Centesimus annus, 46 : AAS 83 (1991) 850-851 ; Jean XXIII, Encycl. Pacem in terris : AAS 55 (1963) 271. ↩

  6. Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 74 : AAS 58 (1966) 1095-1097. ↩

  7. Jean XXIII, Encycl. Pacem in terris : AAS 55 (1963) 270 ; cf. Pie XII, Radio- message de Noël (24 décembre 1944) : AAS 37 (1945) 15 ; Catéchisme de l'Église Catholique, 2235. ↩

  8. Jean XXIII, Encycl. Mater et magistra : AAS 53 (1961) 449-450. ↩

  9. Jean XXIII, Encycl. Mater et magistra : AAS 53 (1961) 450. ↩

  10. Cf. Jean XXIII, Encycl. Pacem in terris : AAS 55 (1963) 269-270. ↩

  11. Cf. Catéchisme de l'Église Catholique, 1902. ↩

  12. Cf. Jean XXIII, Encycl. Pacem in terris : AAS 55 (1963) 258-259. ↩

  13. Cf. Pie XII, Encycl. Summi Pontificatus : AAS 31 (1939) 432-433. ↩

  14. Jean-Paul II, Encycl. Evangelium vitae, 71 : AAS 87 (1995) 483. ↩

  15. Cf. Jean-Paul II, Encycl. Evangelium vitae, 70 : AAS 87 (1995) 481-483 ; Jean XXIII, Encycl. Pacem in terris : AAS 55 (1963) 258-259, 279-280. ↩

  16. Cf. Pie XII, Encycl. Summi Pontificatus : AAS 31 (1939) 423. ↩

  17. Cf. Jean-Paul II, Encycl. Evangelium vitae, 70 : AAS 87 (1995) 481-483 ; Id., Encycl. Veritatis splendor, 97, 99 : AAS 85 (1993) 1209-1211 ; Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Note doctrinale concernant certaines questions sur l'engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique, 5-6, Libreria Editrice Vaticana, Cité du Vatican 2002, pp. 12-15. ↩

  18. Saint Thomas d'Aquin, Summa theologiae, I-II, q. 93, a. 3, ad 2um : Ed. Leon. 7, 164 : « Lex humana intantum habet rationem legis, inquantum est secundum rationem rectam : et secundum hoc manifestum est quod a lege aeterna derivatur. Inquantum vero a ratione recedit, sic dicitur lex iniqua : et sic non habet rationem legis, sed magis violentiae cuiusdam ». ↩

  19. Cf. Jean XXIII, Encycl. Pacem in terris : AAS 55 (1963) 270. ↩

  20. Cf. Catéchisme de l'Église Catholique, 1899-1900. ↩

  21. Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 74 : AAS 58 (1966) 1095-1097 ; Catéchisme de l'Église Catholique, 1901. ↩

  22. Cf. Catéchisme de l'Église Catholique, 2242. ↩

  23. Cf. Jean-Paul II, Encycl. Evangelium vitae, 73 : AAS 87 (1995) 486-487. ↩

  24. Jean-Paul II, Encycl. Evangelium vitae, 74 : AAS 87 (1995) 488. ↩

  25. Saint Thomas d'Aquin, Summa theologiae, II-II, q. 104, a. 6, ad 3um : Ed. Leon. 9, 392 : « Principibus saecularibus intantum homo oboedire tenetur, inquantum ordo iustitiae requirit ». ↩

  26. Catéchisme de l'Église Catholique, 2243. ↩

  27. Paul VI, Encycl. Populorum progressio, 31 : AAS 59 (1967) 272. ↩

  28. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Instr. Libertatis conscientia, 79 : AAS 79 (1987) 590. ↩

  29. Cf. Catéchisme de l'Église Catholique, 2266. ↩

  30. Jean-Paul II, Discours au Congrès de l'Association italienne des Magistrats (31 mars 2000), 4 : AAS 92 (2000) 633. ↩

  31. Cf. Catéchisme de l'Église Catholique, 2266. ↩

  32. Jean-Paul II, Discours au Comité International de la Croix-Rouge, Genève (15 juin 1982), 5 : L'Osservatore Romano, éd. française, 22 juin 1982, p. 11. ↩

  33. Jean-Paul II, Discours au Congrès de l'Association italienne des Magistrats (31 mars 2000), 4 : AAS 92 (2000) 633. ↩

  34. Jean-Paul II, Discours au Congrès de l'Association italienne des Magistrats (31 mars 2000), 4 : AAS 92 (2000) 633. ↩

  35. Jean-Paul II, Encycl. Evangelium vitae, 27 : AAS 87 (1995) 432. ↩

  36. Catéchisme de l'Église Catholique, 2267. ↩

  37. Catéchisme de l'Église Catholique, 2267. ↩

  38. Jean-Paul II, Encycl. Evangelium vitae, 56 : AAS 87 (1995) 464 ; cf. aussi Id., Message pour la Journée Mondiale de la Paix 2001, 19 : AAS 93 (2001) 244, où le recours à la peine de mort est qualifié de « nullement nécessaire ». ↩