n° 497 à 515
III. L'échec de la paix : la guerre
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497 Le Magistère condamne « la barbarie de la guerre » 1032 et demande qu'elle soit considérée avec une approche complètement nouvelle. 1033 De fait, « il devient humainement impossible de penser que la guerre soit, en notre ère atomique, le moyen adéquat pour obtenir justice ».1034 La guerre est un « fléau » 1035 et ne constitue jamais un moyen approprié pour résoudre les problèmes qui surgissent entre les nations : « Elle ne l'a jamais été et ne le sera jamais »,1036 car elle engendre des conflits nouveaux et plus complexes.1037 Quand elle éclate, la guerre devient un « massacre inutile »,1038 une « aventure sans retour »,1039 qui compromet le présent et met en danger l'avenir de l'humanité : « Avec la paix, rien n'est perdu ; mais tout peut l'être par la guerre ».1040 Les dommages causés par un conflit armé ne sont pas seulement matériels, mais aussi moraux.1041 La guerre, en définitive, est « la faillite de tout humanisme authentique »,1042 « elle est toujours une défaite de l'humanité » : 1043 « Jamais plus les uns contre les autres, jamais, plus jamais ! (...) jamais plus la guerre, jamais plus la guerre ! ».1044
498 La recherche de solutions alternatives à la guerre pour résoudre les conflits internationaux a revêtu aujourd'hui un caractère d'une urgence dramatique, car « la puissance terrifiante des moyens de destruction, accessibles même aux petites et moyennes puissances, ainsi que les relations toujours plus étroites existant entre les peuples de toute la terre, rendent la limitation des conséquences d'un conflit très ardue ou pratiquement impossible ».1045 La recherche des causes à l'origine d'une guerre est donc essentielle, surtout celles liées à des situations structurelles d'injustice, de misère, d'exploitation, sur lesquelles il faut intervenir dans le but de les éliminer : « C'est pourquoi l'autre nom de la paix est le développement. Il y a une responsabilité collective pour éviter la guerre, il y a de même une responsabilité collective pour promouvoir le développement ».1046
499 Les États ne disposent pas toujours des instruments adéquats pour pourvoir efficacement à leur défense ; d'où la nécessité et l'importance des Organisations internationales et régionales, qui doivent être en mesure de collaborer pour faire face aux conflits et favoriser la paix, en instaurant des relations de confiance réciproque capables de rendre impensable le recours à la guerre : 1047 « Il est permis d'espérer que les peuples, intensifiant entre eux les relations et les échanges, découvriront mieux les liens d'unité qui découlent de leur nature commune ; ils comprendront plus parfaitement que l'un des devoirs primordiaux issus de leur communauté de nature, c'est de fonder les relations des hommes et des peuples sur l'amour et non sur la crainte. C'est en effet le propre de l'amour d'amener les hommes à une loyale collaboration, susceptible de formes multiples et porteuse d'innombrables bienfaits ».1048
a) La légitime défense
500 Une guerre d'agression est intrinsèquement immorale. Dans le cas tragique où elle éclate, les responsables d'un État agressé ont le droit et le devoir d'organiser leur défense en utilisant notamment la force des armes.1049 Pour être licite, l'usage de la force doit répondre à certaines conditions rigoureuses : « — que le dommage infligé par l'agresseur à la nation ou à la communauté des nations soit durable, grave et certain ; — que tous les autres moyens d'y mettre fin se soient révélés impraticables ou inefficaces ; — que soient réunies les conditions sérieuses de succès ; — que l'emploi des armes n'entraîne pas des maux et des désordres plus graves que le mal à éliminer. La puissance des moyens modernes de destruction pèse très lourdement dans l'appréciation de cette condition. Ce sont les éléments traditionnels énumérés dans la doctrine dite de la “guerre juste”. L'appréciation de ces conditions de légitimité morale appartient au jugement prudentiel de ceux qui ont la charge du bien commun ».1050
Si cette responsabilité justifie la possession de moyens suffisants pour exercer le droit à la défense, il reste pour les États l'obligation de faire tout leur possible pour « garantir les conditions de la paix, non seulement sur [leur] propre territoire mais partout dans le monde ».1051 Il ne faut pas oublier que « faire la guerre pour la juste défense des peuples est une chose, vouloir imposer son empire à d'autres nations en est une autre. La puissance des armes ne légitime pas tout usage de cette force à des fins politiques ou militaires. Et ce n'est pas parce que la guerre est malheureusement engagée que tout devient, par le fait même, licite entre parties adverses ».1052
501 La Charte des Nations Unies, élaborée à la suite de la tragédie de la deuxième guerre mondiale dans le but de préserver les générations futures du fléau de la guerre, se base sur l'interdiction généralisée du recours à la force pour résoudre les différends entre les États, à l'exception de deux cas : la légitime défense et les mesures prises par le Conseil de Sécurité dans le cadre de ses responsabilités pour maintenir la paix. Quoi qu'il en soit, l'exercice du droit à se défendre doit respecter « les limites traditionnelles de la nécessité et de la proportionnalité ».1053
Pour ce qui est d'une guerre préventive, déclenchée sans preuves évidentes qu'une agression est sur le point d'être lancée, elle ne peut pas ne pas soulever de graves interrogations du point de vue moral et juridique. Par conséquent, seule une décision des organismes compétents, sur la base de vérifications rigoureuses et de motivations fondées, peut donner une légitimation internationale à l'usage de la force armée, en identifiant des situations déterminées comme une menace contre la paix et en autorisant une ingérence dans la sphère réservée d'un État.
b) Défendre la paix
502 Les exigences de la légitime défense justifient l'existence, dans les États, des forces armées dont l'action doit être placée au service de la paix : ceux qui président avec un tel esprit à la sécurité et à la liberté d'un pays apportent une authentique contribution à la paix.1054 Toute personne servant dans les forces armées est concrètement appelée à défendre le bien, la vérité et la justice dans le monde ; nombreux sont ceux qui, dans ce contexte, ont sacrifié leur vie pour ces valeurs et pour défendre des vies innocentes. Le nombre croissant de militaires qui œuvrent au sein des forces multinationales, dans le cadre des « missions humanitaires et de paix », promues par les Nations Unies, est un fait significatif.1055
503 Tout membre des forces armées est moralement obligé de s'opposer aux ordres qui incitent à commettre des crimes contre le droit des peuples et ses principes universels.1056 Les militaires demeurent pleinement responsables des actes qu'ils accomplissent en violation des droits des personnes et des peuples ou des normes du droit international humanitaire. Ces actes ne peuvent être justifiés sous prétexte d'obéissance à des ordres supérieurs.
Les objecteurs de conscience, qui refusent par principe d'effectuer le service militaire dans les cas où celui-ci est obligatoire, parce que leur conscience les pousse à rejeter tout usage de la force ou la participation à un conflit déterminé, doivent être prêts à accomplir d'autres types de service : « Il semble (...) équitable que les lois pourvoient avec humanité au cas de ceux qui, pour des motifs de conscience, refusent l'emploi des armes, pourvu qu'ils acceptent cependant de servir sous une autre forme la communauté humaine ».1057
c) Le devoir de protéger les innocents
504 Le droit à l'usage de la force à des fins de légitime défense est associé au devoir de protéger et d'aider les victimes innocentes qui ne peuvent se défendre contre une agression. Dans les conflits de l'ère moderne, fréquemment internes à un même État, les dispositions du droit international humanitaire doivent être pleinement respectées. Trop souvent, la population civile est touchée, parfois même comme cible de guerre. Dans certains cas, elle est brutalement massacrée ou déracinée de ses maisons et de sa terre par des déplacements forcés, sous prétexte d'une « purification ethnique » 1058 inacceptable. Dans ces circonstances tragiques, il est nécessaire que l'aide humanitaire atteigne la population civile et ne soit jamais utilisée pour conditionner les bénéficiaires : le bien de la personne humaine doit avoir la préséance sur les intérêts des parties en conflit.
505 Le principe d'humanité, inscrit dans la conscience de chaque personne et de chaque peuple, comporte l'obligation de tenir la population civile à l'écart des effets de la guerre : « Le minimum de protection de la dignité de tout être humain, garanti par le droit humanitaire international, est trop souvent violé au nom d'exigences militaires ou politiques, qui ne devraient jamais l'emporter sur la valeur de la personne humaine. On ressent aujourd'hui la nécessité de trouver un nouveau consensus sur les principes humanitaires et d'en renforcer les fondements pour empêcher que se répètent atrocités et abus ».1059
Une catégorie particulière de victimes de la guerre est celle des réfugiés, contraints par les combats à fuir les lieux où ils vivent habituellement, jusqu'à trouver refuge dans des pays autres que ceux où ils sont nés. L'Église est proche d'eux, non seulement par sa présence pastorale et son secours matériel, mais aussi par son engagement à défendre leur dignité humaine : « La sollicitude envers les réfugiés doit nous inciter à réaffirmer les droits de l'homme, universellement reconnus, à en souligner l'importance et à en demander le respect effectif pour les réfugiés ».1060
506 Les tentatives d'élimination des groupes entiers, nationaux, ethniques, religieux ou linguistiques, sont des délits contre Dieu et contre l'humanité elle-même et les responsables de ces crimes doivent être appelés à en répondre face à la justice.1061 Le XXème siècle a été tragiquement marqué par différents génocides : du génocide arménien à celui des Ukrainiens, du génocide des Cambodgiens à ceux perpétrés en Afrique et dans les Balkans. Parmi eux celui du peuple juif, la Shoah, prend un relief particulier : « Les jours de la Shoah ont marqué une vraie nuit dans l'histoire, enregistrant des crimes inouïs contre Dieu et contre l'homme ».1062
La Communauté internationale dans son ensemble a l'obligation morale d'intervenir en faveur des groupes dont la survie même est menacée ou dont les droits fondamentaux sont massivement violés. Les États, en tant que faisant partie d'une Communauté internationale, ne peuvent pas demeurer indifférents : au contraire, si tous les autres moyens à disposition devaient se révéler inefficaces, il est « légitime, et c'est même un devoir, de recourir à des initiatives concrètes pour désarmer l'agresseur ».1063 Le principe de souveraineté nationale ne peut pas être invoqué comme motif pour empêcher une intervention visant à défendre les victimes.1064 Les mesures adoptées doivent être mises en œuvre dans le plein respect du droit international et du principe fondamental de l'égalité entre les États.
La Communauté internationale s'est également dotée d'une Cour Pénale Internationale pour punir les responsables d'actes particulièrement graves : crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et d'agression. Le Magistère n'a pas manqué d'encourager à maintes reprises cette initiative.1065
d) Mesures contre ceux qui menacent la paix
507 Les sanctions, sous les formes prévues par l'ordonnancement international contemporain, visent à corriger le comportement du gouvernement d'un pays qui viole les règles de la coexistence internationale pacifique et ordonnée ou qui pratique de graves formes d'oppression à l'encontre de la population. Les finalités des sanctions doivent être précisées sans équivoque et les mesures adoptées doivent être périodiquement vérifiées par les organismes compétents de la Communauté internationale, pour une évaluation objective de leur efficacité et de leur impact réel sur la population civile. Le véritable objectif de ces mesures est d'ouvrir la voie aux négociations et au dialogue. Les sanctions ne doivent jamais constituer un instrument de punition dirigé contre une population entière : il n'est pas licite que des populations entières, et particulièrement leurs membres les plus vulnérables, aient à souffrir à cause de ces sanctions. Les sanctions économiques, en particulier, sont un instrument à utiliser avec une grande pondération et à soumettre à des critères juridiques et éthiques rigoureux.1066 L'embargo économique doit être limité dans le temps et ne peut être justifié quand ses effets sont aveugles.
e) Le désarmement
508 L'objectif que propose la doctrine sociale est celui d'un « désarmement général, équilibré et contrôlé ».1067 L'énorme augmentation des armes représente une grave menace pour la stabilité et pour la paix. Le principe de suffisance, en vertu duquel un État peut posséder uniquement les moyens nécessaires à sa légitime défense, doit être appliqué aussi bien par les États qui achètent des armes que par ceux qui les produisent et les fournissent.1068 Toute accumulation excessive d'armes, ou leur commerce généralisé, n'est pas moralement justifiable ; ces phénomènes doivent être aussi évalués à la lumière des normes internationales en matière de non-prolifération, production, commerce et usage des différents types d'armements. Les armes ne doivent jamais être considérées de la même façon que d'autres biens échangés au niveau mondial ou sur les marchés intérieurs.1069
En outre, le Magistère a évalué au plan moral le phénomène de la dissuasion : « L'accumulation des armes apparaît à beaucoup comme une manière paradoxale de détourner de la guerre des adversaires éventuels. Ils y voient le plus efficace des moyens susceptibles d'assurer la paix entre les nations. Ce procédé de dissuasion appelle de sévères réserves morales. La course aux armements n'assure pas la paix. Loin d'éliminer les causes de guerre, elle risque de les aggraver ».1070 Les politiques de dissuasion nucléaire, typiques de la période de la guerre froide, doivent être remplacées par des mesures concrètes de désarmement, basées sur le dialogue et sur les négociations multilatérales.
509 Les armes de destruction de masse — biologiques, chimiques et nucléaires — représentent une menace particulièrement grave ; ceux qui les possèdent ont une énorme responsabilité devant Dieu et devant l'humanité tout entière.1071 Le principe de la non-prolifération des armes nucléaires, les mesures pour le désarmement nucléaire, ainsi que l'interdiction des essais nucléaires, sont des objectifs étroitement liés entre eux, qui doivent être atteints le plus rapidement possible grâce à des contrôles efficaces au niveau international.1072 L'interdiction de développer, de produire, d'accumuler et d'utiliser les armes chimiques et biologiques, ainsi que les mesures qui imposent leur destruction, complètent le cadre normatif international ayant pour objectif de bannir ces armes néfastes 1073 dont l'usage est explicitement réprouvé par le Magistère : « Tout acte de guerre qui tend indistinctement à la destruction de villes entières ou de vastes régions avec leurs habitants est un crime contre Dieu et contre l'homme lui-même, qui doit être condamné fermement et sans hésitation ».1074
510 Le désarmement doit s'étendre à l'interdiction d'armes qui infligent des effets traumatisants excessifs ou qui frappent aveuglément, ainsi qu'aux mines antipersonnel, un type d'engins de petit calibre, inhumainement insidieux, car ils continuent à causer des dommages même longtemps après la fin des hostilités : les États qui les produisent, les commercialisent ou les utilisent encore, assument la responsabilité de retarder gravement l'élimination totale de ces instruments mortifères.1075 La Communauté internationale doit continuer à s'engager dans l'activité de déminage, en encourageant une coopération efficace, y compris la formation technique, avec les pays qui ne disposent pas de propres moyens spécifiques pour réaliser le déminage de leur territoire et qui ne sont pas en mesure de fournir une assistance adéquate aux victimes des mines.
511 Des mesures appropriées sont nécessaires pour le contrôle de la production, de la vente, de l'importation et de l'exportation d'armes légères et individuelles, qui facilitent de nombreuses manifestations de violence. La vente et le trafic de telles armes constituent une sérieuse menace pour la paix : ce sont celles qui tuent davantage et qui sont le plus utilisées dans les conflits non internationaux ; leur disponibilité fait augmenter le risque de nouveaux conflits et l'intensité de ceux en cours. L'attitude des États qui appliquent des contrôles sévères sur le transfert international d'armes lourdes, tout en ne prévoyant jamais, ou seulement en de rares occasions, des restrictions sur le commerce des armes légères et individuelles, est une contradiction inacceptable. Il est indispensable et urgent que les Gouvernements adoptent des règles appropriées pour contrôler la production, l'accumulation, la vente et le trafic de telles armes,1076 afin d'en empêcher la diffusion croissante, principalement entre des groupes de combattants qui n'appartiennent pas aux forces militaires d'un État.
512 L'utilisation d'enfants et d'adolescents comme soldats dans des conflits armés — malgré que leur très jeune âge ne puisse en permettre le recrutement — doit être dénoncée. Ils sont contraints par la force à combattre, ou bien ils choisissent de le faire de leur plein gré sans être pleinement conscients des conséquences. Il s'agit d'enfants privés non seulement de l'instruction qu'ils devraient recevoir et d'une enfance normale, mais aussi entraînés à tuer : tout ceci constitue un crime intolérable. Leur emploi dans les forces combattantes de quelque type que ce soit doit cesser ; en même temps, il faut fournir toute l'aide possible pour les soins, l'éducation et la réhabilitation de ceux qui ont été impliqués dans les combats.1077
f) La condamnation du terrorisme
513 Le terrorisme est une des formes les plus brutales de la violence qui bouleverse aujourd'hui la Communauté internationale : il sème la haine, la mort, le désir de vengeance et de représailles.1078 De stratégie subversive, typique de quelques organisations extrémistes, visant à la destruction des choses et au meurtre des personnes, le terrorisme s'est transformé en un réseau obscur de connivences politiques ; il utilise aussi des moyens techniques sophistiqués, se prévaut souvent d'immenses ressources financières et élabore des stratégies sur une vaste échelle, frappant des personnes totalement innocentes, victimes accidentelles des actions terroristes.1079 Les cibles des attaques terroristes sont, en général, les lieux de la vie quotidienne et non pas des objectifs militaires dans le contexte d'une guerre déclarée. Le terrorisme agit et frappe aveuglément, en dehors des règles grâce auxquelles les hommes ont cherché à discipliner leurs conflits, par exemple avec le droit international humanitaire : « Dans bien des cas, le recours aux procédés du terrorisme est regardé comme une nouvelle forme de guerre ».1080 Il ne faut pas négliger les causes qui peuvent motiver cette forme inacceptable de revendication. La lutte contre le terrorisme présuppose le devoir moral de contribuer à créer les conditions pour qu'il ne naisse pas ni ne se développe.
514 Le terrorisme doit être condamné de la manière la plus absolue. Il manifeste un mépris total de la vie humaine et aucune motivation ne peut le justifier, dans la mesure où l'homme est toujours une fin et jamais un moyen. Les actes de terrorisme frappent profondément la dignité humaine et constituent une offense à l'humanité entière : « De ce fait, il existe un droit de se défendre contre le terrorisme ».1081 Ce droit ne peut cependant pas être exercé dans le vide de règles morales et juridiques, car la lutte contre les terroristes doit être menée dans le respect des droits de l'homme et des principes d'un État de droit.1082 L'identification des coupables doit être dûment prouvée, car la responsabilité pénale est toujours personnelle et ne peut donc pas être étendue aux religions, aux nations, aux ethnies, auxquelles appartiennent les terroristes. La collaboration internationale contre l'activité terroriste « ne peut se limiter seulement à des opérations répressives et punitives. Il est essentiel que le recours à la force, s'il est nécessaire, soit accompagné d'une analyse courageuse et lucide des motivations sous-jacentes aux attaques terroristes ».1083 Un engagement particulier sur le plan « politique et pédagogique » 1084 est également nécessaire pour résoudre, avec courage et détermination, les problèmes qui, dans certaines situations dramatiques, peuvent alimenter le terrorisme : « Le recrutement des terroristes est en effet plus facile dans les contextes sociaux où les droits sont foulés au pied et où les injustices sont trop longtemps tolérées ».1085
515 C'est une profanation et un blasphème de se proclamer terroristes au nom de Dieu : 1086 de cette façon, on instrumentalise aussi Dieu et non seulement l'homme, dans la mesure où l'on estime posséder totalement la vérité divine au lieu de chercher à en être possédé. Qualifier de « martyrs » ceux qui meurent en accomplissant des actes terroristes revient à inverser le concept de martyre, qui est le témoignage de celui qui se fait tuer pour ne pas renoncer à Dieu et à son amour, et non pas de celui qui tue au nom de Dieu.
Aucune religion ne peut tolérer le terrorisme et, encore moins, le prêcher.1087 Les religions s'emploient plutôt à collaborer pour éliminer les causes du terrorisme et pour promouvoir l'amitié entre les peuples.1088
Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 77 : AAS 58 (1966) 1100 ; cf. Catéchisme de l'Église Catholique, 2307-2317. ↩
Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 80 : AAS 58 (1966) 1103-1104. ↩
Jean XXIII, Encycl. Pacem in terris : AAS 55 (1963) 291. ↩
Léon XIII, Allocution au Collège des Cardinaux, Acta Leonis XIII, 19 (1899) 270-272. ↩
Jean-Paul II, Rencontre avec les Collaborateurs du Vicariat de Rome (17 janvier 1991) : L'Osservatore Romano, éd. française, 22 janvier 1991, p. 1 ; cf. Id., Discours aux Évêques de Rite latin de la Région Arabe (1er octobre 1990), 4 : AAS 83 (1991) 475. ↩
Cf. Paul VI, Discours aux Cardinaux (24 juin 1965) : AAS 57 (1965) 643- 644. ↩
Benoît XV, Appel aux Chefs des peuples belligérants (1er août 1917) : AAS 9 (1917) 423. ↩
Jean-Paul II, Prière pour la paix à l'Audience Générale (16 janvier 1991) : L'Osservatore Romano, éd. française, 22 janvier 1991, p. 1. ↩
Pie XII, Radio-message (24 août 1939) : AAS 31 (1939) 334 ; Jean-Paul II, Message pour la Journée Mondiale de la Paix 1993, 4 : AAS 85 (1993) 433-434 ; cf. Jean XXIII, Encycl. Pacem in terris : AAS 55 (1963) 288. ↩
Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 79 : AAS 58 (1966) 1102-1103. ↩
Jean-Paul II, Message pour la Journée Mondiale de la Paix 1999, 11 : AAS 91 (1999) 385. ↩
Jean-Paul II, Discours au Corps Diplomatique (13 janvier 2003), 4 : AAS 95 (2003) 323. ↩
Paul VI, Discours à l'Assemblée Générale des Nations Unies (4 octobre 1965), 5 : AAS 57 (1965) 881. ↩
Jean-Paul II, Encycl. Centesimus annus, 51 : AAS 83 (1991) 857. ↩
Jean-Paul II, Encycl. Centesimus annus, 52 : AAS 83 (1991) 858. ↩
Cf. Jean XXIII, Encycl. Pacem in terris : AAS 55 (1963) 288-289. ↩
Jean XXIII, Encycl. Pacem in terris : AAS 55 (1963) 291. ↩
Conseil Pontifical « Justice et Paix », Le commerce international des armes. Une réflexion éthique, I, 6, Libreria Editrice Vaticana, Cité du Vatican 1994, p. 12. ↩
Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 79 : AAS 58 (1966) 1103. ↩
Jean-Paul II, Message pour la Journée Mondiale de la Paix 2004, 6 : AAS 96 (2004) 117. ↩
Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 79 : AAS 58 (1966) 1102-1103 ; Catéchisme de l'Église Catholique, 2310. ↩
Cf. Jean-Paul II, Message au IIIème Congrès international des Ordinaires militaires (11 mars 1994), 4 : AAS 87 (1995) 74. ↩
Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 79 : AAS 58 (1966) 1103 ; cf. Catéchisme de l'Église Catholique, 2311. ↩
Jean-Paul II, Angelus Domini (7 mars 1993), 4 : L'Osservatore Romano, éd. française, 9 mars 1993, p. 1 ; Id., Discours au Conseil des Ministres C.S.C.E. (30 novembre 1993), 4 : AAS 86 (1994) 751. ↩
Jean-Paul II, Discours à l'Audience générale (11 août 1999) : L'Osservatore Romano, éd. française, 24 août 1999, p. 10. ↩
Jean-Paul II, Message pour le Carême 1990, 3 : L'Osservatore Romano, éd. française, 20 février 1990, p. 1. ↩
Cf. Jean-Paul II, Message pour la Journée Mondiale de la Paix 1999, 7 : AAS 91 (1999) 382 ; Id., Message pour la Journée Mondiale de la Paix 2000, 7 : AAS 92 (2000) 362. ↩
Jean-Paul II, Regina coeli (18 avril 1993), 3 : L'Osservatore Romano, éd. française, 20 avril 1993, p. 1 ; cf. Commission pour les Rapports Religieux avec le Judaïsme, Nous nous souvenons : une réflexion sur la Shoah, Libreria Editrice Vaticana, Cité du Vatican 1998. ↩
Jean-Paul II, Message pour la Journée Mondiale de la Paix 2000, 11 : AAS 92 (2000) 363. ↩
Cf. Jean-Paul II, Discours au Corps Diplomatique (16 janvier 1993), 13 : AAS 85 (1993) 1247-1248 ; Id., Discours prononcé à l'occasion de la Conférence internationale sur la Nutrition, organisée par la FAO et l'OMS (5 décembre 1992), 3 : AAS 85 (1993) 922-923 ; Id., Message pour la Journée Mondiale de la Paix 2004, 9 : AAS 96 (2004) 120. ↩
Cf. Jean-Paul II, Angelus Domini (14 juin 1998) : L'Osservatore Romano, éd. française, 16 juin 1998, p. 2 ; Id., Discours au Congrès mondial sur la pastorale des droits de l'homme (4 juillet 1998), 5 : L'Osservatore Romano, éd. française, 14 juillet 1998, p. 5 ; Id., Message pour la Journée Mondiale de la Paix 1999, 7 : AAS 91 (1999) 382 ; cf. aussi Pie XII, Discours au VIème Congrès international de droit pénal (3 octobre 1953) : AAS 45 (1953) 730-744. ↩
Cf. Jean-Paul II, Discours au Corps Diplomatique (9 janvier 1995), 7 : AAS 87 (1995) 849. ↩
Jean-Paul II, Message pour le 40ème anniversaire de l'ONU (18 octobre 1985), 6 : L'Osservatore Romano, éd. française, 29 octobre 1985, p. 7. ↩
Cf. Conseil Pontifical « Justice et Paix », Le commerce international des armes. Une réflexion éthique, I, 9-11, Libreria Editrice Vaticana, Cité du Vatican 1994, pp. 13-14. ↩
Cf. Catéchisme de l'Église Catholique, 2316 ; Jean-Paul II, Discours au Monde du Travail, Vérone, Italie (17 avril 1988), 6 : L'Osservatore Romano, éd. française, 26 avril 1988, p. 11. ↩
Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 80 : AAS 58 (1966) 1104 ; Catéchisme de l'Église Catholique, 2314 ; Jean-Paul II, Message pour la Journée Mondiale de la Paix 1986, 2 : AAS 78 (1986) 280. ↩
Cf. Jean-Paul II, Discours au Corps Diplomatique (13 janvier 1996), 7 : AAS 88 (1996) 767-768. ↩
Le Saint-Siège a voulu être partie aux instruments juridiques relatifs aux armes nucléaires, biologiques et chimiques, pour soutenir les initiatives de la Communauté internationale en ce sens. ↩
Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 80 : AAS 58 (1966) 1104. ↩
Cf. Jean-Paul II, Message pour la Journée Mondiale de la Paix 1999, 11 : AAS 91 (1999) 385-386. ↩
Cf. Jean-Paul II, Message pour la Journée Mondiale de la Paix 1999, 11 : AAS 91 (1999) 385-386. ↩
Cf. Jean-Paul II, Message pour la Journée Mondiale de la Paix 1999, 11 : AAS 91 (1999) 385-386. ↩
Cf. Jean-Paul II, Message pour la Journée Mondiale de la Paix 2002, 4 : AAS 94 (2002) 134. ↩
Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 79 : AAS 58 (1966) 1102. ↩
Jean-Paul II, Message pour la Journée Mondiale de la Paix 2002, 5 : AAS 94 (2002) 134. ↩
Cf. Jean-Paul II, Message pour la Journée Mondiale de la Paix 2004, 8 : AAS 96 (2004) 119. ↩
Jean-Paul II, Message pour la Journée Mondiale de la Paix 2004, 8 : AAS 96 (2004) 119. ↩
Jean-Paul II, Message pour la Journée Mondiale de la Paix 2004, 8 : AAS 96 (2004) 119. ↩
Jean-Paul II, Message pour la Journée Mondiale de la Paix 2002, 5 : AAS 94 (2002) 134. ↩
Cf. Jean-Paul II, Discours aux représentants du monde de la culture, de l'art et de la science, Astana, Kazakhstan (24 septembre 2001), 5 : L'Osservatore Romano, éd. française, 2 octobre 2001, p. 6. ↩
Cf. Jean-Paul II, Message pour la Journée Mondiale de la Paix 2002, 7 : AAS 94 (2002) 135-136. ↩
Cf. Décalogue d'Assise pour la paix, nº 1, contenu dans la Lettre envoyée par Jean-Paul II aux Chefs d'État et de Gouvernement le 24 février 2002 : L'Osservatore Romano, éd. française, 4-5 mars 2002, p. 1. ↩