Chapitre II · cann. 1645 à 1648
La remise en l'état
1645 § 1. Contre une sentence passée en force de chose jugée, il existe la possibilité de la remise en l'état, pourvu que l'injustice de la sentence soit manifestement établie.
§ 2. L'injustice ne sera pas tenue pour manifestement établie sauf si :
1 la sentence est fondée sur des preuves reconnues fausses par la suite au point que, à défaut de celles-ci, le dispositif de la sentence ne puisse plus se soutenir ;
2 des documents ont été découverts par la suite établissant, sans doute possible, des faits nouveaux qui exigent une décision contraire ;
3 la sentence a été rendue du fait du dol de l'une des partie au préjudice de l'autre ;
4 une disposition de la loi autre que de pure procédure a été manifestement négligée ;
5 la sentence est contraire à une décision précédente passée en force de chose jugée.
1646 § 1. La remise en l'état, pour les motifs exposés au can. 1645, § 2, nn. 1-3, doit être demandée au juge auteur de la sentence dans les trois mois à compter du jour où ces motifs ont été connus.
§ 2. La remise en l'état, pour les motifs exposés au can. 1645, § 2, nn. 4-5, doit être demandée au tribunal d'appel dans les trois mois à compter du jour de la connaissance de la publication de la sentence ; si, dans le cas prévu au can. 1645, § 2, n. 5, on n'a eu que tardivement connaissance de la décision précédente, le délai court à compter du moment de cette connaissance.
§ 3. Ces délais ne courent pas durant la minorité de la personne lésée.
1647 § 1. La demande de remise en l'état suspend, si elle n'a pas encore été commencée, l'exécution de la sentence.
§ 2. Mais si des indices probables permettent de suspecter que la demande a été faite pour retarder l'exécution, le juge peut ordonner l'exécution de la sentence, tout en fixant une garantie convenable au profit de la personne qui demande restitution, de manière à la dédommager si la remise en l'état est accordée.
1648 Une fois accordée la remise en l'état, le juge doit se prononcer sur le fond de l'affaire.