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Livre VII · Deuxième partie · Section I · Titre IV · cann. 1526 à 1586

Les preuves

1526 § 1. La charge de la preuve incombe à qui affirme.

§ 2. N'ont pas besoin d'être prouvés :

1 ce qui est présumé par la loi elle-même ;

2 les faits allégués par une des parties et reconnus par l'autre, à moins que la preuve n'en soit néanmoins exigée par le droit ou par le juge.

1527 § 1. Des preuves de toute nature peuvent être produites, pourvu qu'elles semblent utiles pour instruire la cause et qu'elles soient licites.

§ 2. Si une partie insiste pour que soit acceptée une preuve rejetée par le juge, celui-ci réglera lui-même la question le plus rapidement possible.

1528 Si une partie ou un témoin refuse de comparaître pour répondre au juge, il est permis de la faire entendre même par un laïc désigné par le juge ou de demander leur déposition devant un officier public ou par tout autre moyen légitime.

1529 Le juge ne commencera pas, sauf pour un motif grave, à réunir les preuves avant la litiscontestation.

Chapitre I

Les déclarations des parties1530–1538

Chapitre II

La preuve documentaire1539–1546

Chapitre III

Les témoins et les témoignages1547–1573

Chapitre IV

Les experts1574–1581

Chapitre V

Le transport sur les lieux et la reconnaissance judiciaire1582–1583

Chapitre VI

Les présomptions1584–1586