Aller au contenu

Livre VII · Deuxième partie · Section I · Titre IV · Chapitre III · cann. 1547 à 1573

Les témoins et les témoignages

1547 La preuve par témoins est admise dans toutes les causes sous la direction du juge.

1548 § 1. Les témoins légitimement interrogés par le juge doivent dire la vérité.

§ 2. Restant sauves les dispositions du can. 1550, § 2, n. 2, sont soustraits à l'obligation de répondre :

1 les clercs, pour les choses qui leur ont été révélées à l'occasion de leur ministère sacré ; les magistrats civils, les médecins, les sages-femmes, les avocats, les notaires et toutes les personnes tenues au secret professionnel, y compris au titre de conseils donnés, pour tout ce qui relève de ce secret ;

2 les personnes qui craignent que leur témoignage n'entraîne pour elles-mêmes, leur conjoint, leurs proches parents ou alliés, discrédit, mauvais traitement dangereux ou autres maux graves.