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Art. 2 · cann. 1551 à 1557

L'admission et l'exclusion de témoins

1551 La partie qui a introduit un témoin peut renoncer à son interrogatoire ; mais la partie adverse peut demander que le témoin soit néanmoins entendu.

1552 § 1. Lorsque la preuve par témoins est demandée, leurs noms et domiciles seront fournis au tribunal.

§ 2. Dans le délai fixé par le juge, seront produits les points des questions sur lesquels est demandé l'interrogatoire des témoins ; faute de quoi, la demande sera considérée comme abandonnée.

1553 Il revient au juge d'empêcher qu'il y ait un trop grand nombre de témoins.

1554 Avant que les témoins ne soient entendus, leurs noms seront communiqués aux parties ; si de l'avis prudent du juge, cela ne peut se faire sans grave difficulté, on le fera du moins avant la publication des témoignages.

1555 Restant sauves les dispositions du can. 1550, une partie peut demander qu'un témoin soit écarté si un juste motif d'exclusion est établi avant la déposition de ce témoin.

1556 La citation d'un témoin se fait par décret du juge légitimement notifié au témoin.

1557 Un témoin régulièrement cité doit comparaître ou faire connaître au juge le motif de son absence.