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Livre I · Titre IX · Chapitre II · cann. 184 à 196

La perte de l'office ecclésiastique

184 § 1. Un office ecclésiastique se perd par l'expiration du temps déterminé, par la limite d'âge fixée par le droit, par la renonciation, le transfert, la révocation et la privation.

§ 2. L'extinction de quelque manière que ce soit du droit de l'autorité qui a conféré un office ecclésiastique n'entraîne pas la perte de cet office, sauf autre disposition du droit.

§ 3. Quand la perte d'un office est devenue effective, elle doit être le plus tôt possible notifiée à tous ceux qui ont quelque droit à sa provision.

185 Le titre d'émérite peut être conféré à la personne qui perd son office en raison de la limite d'âge ou par renonciation acceptée.

186 La perte d'un office due à l'expiration du temps déterminé ou à la limite d'âge ne prend effet qu'au moment où l'autorité compétente la notifie par écrit.

Art. 1

La renonciation187–189

Art. 2

Le transfert190–191

Art. 3

La révocation192–195

Art. 4

La privation196