Livre I · Titre IX · Chapitre II · cann. 184 à 196
La perte de l'office ecclésiastique
184 § 1. Un office ecclésiastique se perd par l'expiration du temps déterminé, par la limite d'âge fixée par le droit, par la renonciation, le transfert, la révocation et la privation.
§ 2. L'extinction de quelque manière que ce soit du droit de l'autorité qui a conféré un office ecclésiastique n'entraîne pas la perte de cet office, sauf autre disposition du droit.
§ 3. Quand la perte d'un office est devenue effective, elle doit être le plus tôt possible notifiée à tous ceux qui ont quelque droit à sa provision.
185 Le titre d'émérite peut être conféré à la personne qui perd son office en raison de la limite d'âge ou par renonciation acceptée.
186 La perte d'un office due à l'expiration du temps déterminé ou à la limite d'âge ne prend effet qu'au moment où l'autorité compétente la notifie par écrit.
Art. 1
La renonciation187–189
Art. 2
Le transfert190–191
Art. 3
La révocation192–195
Art. 4
La privation196