Art. 4 · can. 196
La privation
196 § 1. La privation d'un office, en tant que punition d'un délit, ne peut être infligée que selon le droit.
§ 2. La privation produit effet selon les dispositions des canons du droit pénal.
Art. 4 · can. 196
196 § 1. La privation d'un office, en tant que punition d'un délit, ne peut être infligée que selon le droit.
§ 2. La privation produit effet selon les dispositions des canons du droit pénal.