Art. 3 · cann. 192 à 195
La révocation
192 On est révoqué d'un office par décret légitimement émis par l'autorité compétente, restant toutefois saufs les droits acquis éventuellement par contrat, ou en vertu du droit lui-même selon le can. 194.
193 § 1. On ne peut être révoqué d'un office conféré pour un temps indéterminé, à moins que ce ne soit pour des causes graves et en respectant la manière de procéder définie par le droit.
§ 2. Cela vaut aussi pour la révocation de quelqu'un avant le temps fixé d'un office conféré pour un temps déterminé, restant sauves les dispositions du can. 624, § 3.
§ 3. D'un office qui, selon les dispositions du droit, est conféré à la discrétion prudente de l'autorité compétente, on peut être révoqué pour une juste cause, au jugement de cette même autorité.
§ 4. Pour produire effet, le décret de révocation doit être notifié par écrit.
194 § 1. Est révoqué de plein droit de tout office ecclésiastique :
1 celui qui a perdu l'état clérical ;
2 la personne qui a publiquement abandonné la foi catholique ou la communion de l'Église ;
3 le clerc qui a attenté un mariage même civil.
§ 2. La révocation dont il s'agit aux nn. 2 et 3 ne peut être urgée que si elle est établie par une déclaration de l'autorité compétente.
195 Si on est révoqué de l'office qui assure la subsistance, non de plein droit mais par décret de l'autorité compétente, cette dernière veillera à pourvoir à cette subsistance pendant le temps voulu, à moins qu'il n'y soit pourvu autrement.