Art. 2 · cann. 190 à 191
Le transfert
190 § 1. Le transfert ne peut être fait que par la personne qui a en même temps le droit de pourvoir à l'office perdu et à l'office attribué.
§ 2. Le transfert contre le gré du titulaire de l'office requiert une cause grave ; de plus, restant toujours sauf le droit d'exposer les raisons contraires au transfert, la manière de procéder prescrite par le droit sera observée.
§ 3. Pour prendre effet, le transfert doit être notifié par écrit.
191 § 1. En cas de transfert, le premier office devient vacant par la prise de possession canonique du second, sauf autre disposition du droit ou autre prescription de l'autorité compétente.
§ 2. La personne transférée perçoit les revenus attachés au premier office jusqu'à ce qu'elle ait obtenu canoniquement possession du second.