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Art. 1 · cann. 187 à 189

La renonciation

187 Quiconque est maître de soi peut renoncer à un office ecclésiastique pour une juste cause.

188 La renonciation causée par une crainte grave injustement infligée, par dol ou par erreur substantielle, ou encore entachée de simonie, est nulle de plein droit.

189 § 1. Pour être valide, que son acceptation soit nécessaire ou non, la renonciation doit être présentée à l'autorité à laquelle revient la provision de l'office, et être faite par écrit, ou bien oralement devant deux témoins.

§ 2. L'autorité n'acceptera pas une renonciation qui ne serait pas fondée sur une cause juste et proportionnée.

§ 3. La renonciation qui requiert acceptation est dépourvue de tout effet si elle n'est pas acceptée dans les trois mois ; celle qui ne requiert pas d'acceptation prend effet par la communication qu'en fait selon le droit la personne qui renonce.

§ 4. Aussi longtemps qu'elle n'a pas pris effet, la renonciation peut être révoquée par la personne qui l'a faite ; lorsqu'elle a pris effet, elle ne peut être révoquée, mais la personne qui a renoncé peut obtenir l'office à un autre titre.