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n° 185 à 188

IV. Le principe de subsidiarité

Dans cette page

a) L'origine et la signification

185 Présente dès la première grande encyclique sociale, la subsidiarité figure parmi les directives les plus constantes et les plus caractéristiques de la doctrine sociale de l'Église.395 Il est impossible de promouvoir la dignité de la personne si ce n'est en prenant soin de la famille, des groupes, des associations, des réalités territoriales locales, bref de toutes les expressions associatives de type économique, social, culturel, sportif, récréatif, professionnel, politique, auxquelles les personnes donnent spontanément vie et qui rendent possible leur croissance sociale effective.396 Tel est le cadre de la société civile, conçue comme l'ensemble des rapports entre individus et entre sociétés intermédiaires, les premiers à être instaurés et qui se réalisent grâce à « la personnalité créative du citoyen ».397 Le réseau de ces rapports irrigue le tissu social et constitue la base d'une véritable communauté de personnes, en rendant possible la reconnaissance de formes plus élevées de socialité.398

186 L'exigence de protéger et de promouvoir les expressions originelles de la socialité est soulignée par l'Église dans l'encyclique « Quadragesimo Anno », dans laquelle le principe de subsidiarité est indiqué comme un principe très important de la « philosophie sociale » : « De même qu'on ne peut enlever aux particuliers, pour les transférer à la communauté, les attributions dont ils sont capables de s'acquitter de leur seule initiative et par leurs propres moyens, ainsi ce serait commettre une injustice, en même temps que troubler d'une manière très dommageable l'ordre social, que de retirer aux groupements d'ordre inférieur, pour les confier à une collectivité plus vaste et d'un rang plus élevé, les fonctions qu'ils sont en mesure de remplir eux-mêmes. L'objet naturel de toute intervention en matière sociale est d'aider les membres du corps social, et non pas de les détruire ni de les absorber ».399

Sur la base de ce principe, toutes les sociétés d'ordre supérieur doivent se mettre en attitude d'aide (« subsidium ») — donc de soutien, de promotion, de développement — par rapport aux sociétés d'ordre mineur. De la sorte, les corps sociaux intermédiaires peuvent remplir de manière appropriée les fonctions qui leur reviennent, sans devoir les céder injustement à d'autres groupes sociaux de niveau supérieur, lesquels finiraient par les absorber et les remplacer et, à la fin, leur nieraient leur dignité et leur espace vital.

À la subsidiarité comprise dans un sens positif, comme aide économique, institutionnelle, législative offerte aux entités sociales plus petites, correspond une série d'implications dans un sens négatif, qui imposent à l'État de s'abstenir de tout ce qui restreindrait, de fait, l'espace vital des cellules mineures et essentielles de la société. Leur initiative, leur liberté et leur responsabilité ne doivent pas être supplantées.

b) Indications concrètes

187 Le principe de subsidiarité protège les personnes des abus des instances sociales supérieures et incite ces dernières à aider les individus et les corps intermédiaires à développer leurs fonctions. Ce principe s'impose parce que toute personne, toute famille et tout corps intermédiaire ont quelque chose d'original à offrir à la communauté. L'expérience atteste que la négation de la subsidiarité ou sa limitation au nom d'une prétendue démocratisation ou égalité de tous dans la société, limite et parfois même annule l'esprit de liberté et d'initiative.

Certaines formes de concentration, de bureaucratisation, d'assistance, de présence injustifiée et excessive de l'État et de l'appareil public contrastent avec le principe de subsidiarité : « En intervenant directement et en privant la société de ses responsabilités, l'État de l'assistance provoque la déperdition des forces humaines, l'hypertrophie des appareils publics, animés par une logique bureaucratique plus que par la préoccupation d'être au service des usagers, avec une croissance énorme des dépenses ».400 Le manque de reconnaissance ou la reconnaissance inadéquate de l'initiative privée, même économique, et de sa fonction publique, ainsi que les monopoles, concourent à mortifier le principe de subsidiarité.

À l'application du principe de subsidiarité correspondent : le respect et la promotion effective de la primauté de la personne et de la famille ; la mise en valeur des associations et des organisations intermédiaires, dans leurs choix fondamentaux et dans tous ceux qui ne peuvent pas être délégués ou assumés par d'autres ; l'encouragement offert à l'initiative privée, de sorte que tout organisme social, avec ses spécificités, demeure au service du bien commun ; l'articulation pluraliste de la société et la représentation de ses forces vitales ; la sauvegarde des droits de l'homme et des minorités ; la décentralisation bureaucratique et administrative ; l'équilibre entre la sphère publique et la sphère privée, avec la reconnaissance correspondante de la fonction sociale du privé ; et une responsabilisation appropriée du citoyen dans son rôle en tant que partie active de la réalité politique et sociale du pays.

188 Diverses circonstances peuvent porter l'État à exercer une fonction de suppléance.401 Que l'on pense, par exemple, aux situations où il est nécessaire que l'État stimule l'économie, à cause de l'impossibilité pour la société civile d'assumer cette initiative de façon autonome ; que l'on pense aussi aux réalités de grave déséquilibre et d'injustice sociale où seule l'intervention publique peut créer des conditions de plus grande égalité, de justice et de paix. À la lumière du principe de subsidiarité, cependant, cette suppléance institutionnelle ne doit pas se prolonger ni s'étendre au- delà du strict nécessaire, à partir du moment où elle ne trouve sa justification que dans le caractère d'exception de la situation. En tout cas, le bien commun correctement compris, dont les exigences ne devront en aucune manière contraster avec la protection et la promotion de la primauté de la personne et de ses principales expressions sociales, devra demeurer le critère de discernement quant à l'application du principe de subsidiarité.


  1. Cf. Léon XIII, Encycl. Rerum novarum : Acta Leonis XIII, 11 (1892) 101-102, 123. ↩

  2. Cf. Catéchisme de l'Église Catholique, 1882. ↩

  3. Jean-Paul II, Encycl. Sollicitudo rei socialis, 15 : AAS 80 (1988) 529 ; cf. Pie XI, Encycl. Quadragesimo anno : AAS 23 (1931) 203 ; Jean XXIII, Encycl. Mater et magistra : AAS 53 (1961) 439 ; Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 65 : AAS 58 (1966) 1086-1087 ; Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Instr. Libertatis conscientia, 73, 85-86 : AAS 79 (1987) 586, 592-593 ; Jean-Paul II, Encycl. Centesimus annus, 48 : AAS 83 (1991) 852-854 ; Catéchisme de l'Église Catholique, 1883-1885. ↩

  4. Cf. Jean-Paul II, Encycl. Centesimus annus, 49 : AAS 83 (1991) 854-856 et Id., Encycl. Sollicitudo rei socialis, 15 : AAS 80 (1988) 528-530. ↩

  5. Pie XI, Encycl. Quadragesimo anno : AAS 23 (1931) 203 ; cf. Jean-Paul II, Encycl. Centesimus annus, 48 : AAS 83 (1991) 852-854 ; Catéchisme de l'Église Catholique, 1883. ↩

  6. Jean-Paul II, Encycl. Centesimus annus, 48 : AAS 83 (1991) 854. ↩

  7. Cf. Jean-Paul II, Encycl. Centesimus annus, 48 : AAS 83 (1991) 852-854. ↩